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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 416

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 862-... ainsi rédigé :

« Art. L. 862-.... – I. – Les organismes redevables de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 bénéficient d’une déduction sur le montant de cette taxe au titre des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé souscrits à titre individuel par des personnes âgées d’au moins soixante-dix ans dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2, sont supérieures au plafond ouvrant droit à la protection complémentaire en matière de santé moyennant une participation financière, mentionné à l’article L. 861-1, et inférieures à un plafond spécifique fixé par décret.

« II. – Ouvrent droit à la déduction mentionnée au I les contrats qui respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 et dont la cotisation restant à la charge de l’assuré, après application de la déduction, n’excède pas un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de deux euros par jour.

« III. – Le montant de la déduction, fixé par bénéficiaire et par décret, est intégralement répercuté sur le montant de la cotisation due par l’assuré. Il ne peut excéder le montant de la taxe due par l’organisme au titre du trimestre considéré ; l’excédent est reporté sur les échéances suivantes.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’organisme vérifie l’éligibilité de l’assuré. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Les retraités sont les premiers touchés par la hausse continue des cotisations de complémentaire santé. Ne bénéficiant plus de la participation de leur employeur, ils souscrivent des contrats individuels dont le tarif augmente avec l’âge. Pour une partie d’entre eux, la complémentaire santé représente une part considérable du revenu disponible, ce qui conduit à des renoncements aux soins ou à la résiliation du contrat.

Les retraités modestes se trouvent dans une situation particulièrement défavorable. Leurs ressources dépassent de peu les plafonds de la complémentaire santé solidaire, mais restent trop faibles pour supporter des cotisations qui augmentent chaque année.

Le présent amendement reprend la proposition du rapport d’information de la mission sénatoriale sur les complémentaires santé (rapport n° 770, 2023-2024), qui préconisait la création d’une « C2S seniors » destinée aux retraités dont les ressources dépassent les plafonds actuels, assortie d’une participation modeste de l’ordre de deux euros par jour. Ce dispositif constituerait un troisième étage, en complément de la C2S gratuite et de la C2S avec participation.

Afin de garantir un taux d’effort raisonnable à ces assurés, il est proposé de créer une aide prenant la forme d’une déduction sur la taxe de solidarité additionnelle due par les organismes complémentaires, intégralement répercutée sur la cotisation de l’assuré. Ce mécanisme, qui reprend le fonctionnement de l’ancienne aide au paiement d’une complémentaire santé, permet de cibler l’aide sur les personnes de soixante-dix ans et plus aux ressources modestes, en la conditionnant au respect du cahier des charges des contrats responsables et à un plafond de cotisation restant à la charge de l’assuré.