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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 417

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3142-25-1 du code du travail, après le mot : « entreprise » sont insérés les mots : « ou d’une autre entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 241-13-2 du code de la sécurité sociale ».

II. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13-2. – I. – Lorsqu’un salarié renonce, dans les conditions prévues à l’article L. 3142-25-1 du code du travail, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un salarié relevant d’un autre employeur, l’employeur du salarié donateur verse à l’employeur du salarié bénéficiaire une somme égale à la valeur des jours cédés. Cette valeur est évaluée sur la base de la rémunération journalière que le salarié donateur aurait perçue au titre de ces jours.

« II. – La somme mentionnée au I est convertie en jours d’absence rémunérés au profit du salarié bénéficiaire, sur la base de sa propre rémunération journalière. L’employeur du salarié bénéficiaire maintient la rémunération de celui-ci pendant la période d’absence correspondante, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3142-25-1 du code du travail.

« III. – La somme versée en application du I n’est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales dues par l’employeur qui la reçoit.

« IV. – L’employeur du salarié donateur bénéficie d’une réduction des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales. Le montant de cette réduction est égal à 50 % de la somme versée en application du I. Il est pris en compte dans la limite de la valeur de dix jours par salarié donateur et par année civile.

« V. – La réduction est imputée sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours du mois suivant le versement mentionné au I. Elle n’est pas cumulable, au titre des mêmes rémunérations, avec une autre mesure d’exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l’exception de la réduction prévue à l’article L. 241-13.

« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les conditions d’information et d’accord de l’employeur du salarié donateur et de l’employeur du salarié bénéficiaire ;

« 2° Le délai et les modalités du versement mentionné au I ;

« 3° Les justificatifs à produire auprès de l’organisme de recouvrement. »

III. – Le présent article s’applique aux dons de jours de repos effectués à compter du 1er juillet 2027.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Un salarié peut aujourd’hui donner des congés à un collègue de son entreprise qui agit comme proche aidant. Ce système de solidarité permet d’améliorer la prise en charge des plus fragiles à moindre coût pour la collectivité.

Toutefois, la condition portant sur l’appartenance des deux salariés à la même entreprise freine la généralisation du dispositif. À titre d’exemple, au sein d’une fratrie, il peut s’avérer plus facile pour l’un des enfants de se rendre disponible auprès d’un parent dépendant ; il semble intéressant que les autres enfants puissent soutenir cette démarche en faisant don de leurs congés.

Aussi paraît-il opportun de supprimer la condition portant sur l’appartenance des deux salariés concernés à la même entreprise afin de permettre des dons interentreprises.

Le présent amendement ouvre ainsi le don de jours aux salariés d’entreprises différentes. Il organise une répartition équitable de la charge entre employeurs. L’employeur du donateur, qui est libéré de l’obligation de rémunérer les jours cédés, en reverse la valeur à l’employeur du bénéficiaire, qui maintient la rémunération de son salarié pendant son absence. La valeur est convertie en jours selon la rémunération du bénéficiaire, afin que le reversement couvre exactement le coût supporté.

Pour inciter les employeurs à accepter ces dons, l’employeur du donateur bénéficie d’une réduction de cotisations patronales égale à une fraction plafonnée de la somme reversée. La somme reçue par l’employeur du bénéficiaire est exclue de l’assiette des cotisations, pour que le dispositif reste neutre pour lui.

La mesure a un effet direct sur les recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Elle relève donc du domaine des lois de financement en application du 1° du B du V de l’article LO 111-3-16 du code de la sécurité sociale. Ce coût est à mettre en regard des dépenses évitées : le maintien à domicile et l’accompagnement par un proche retardent l’entrée en établissement et limitent le recours aux soins pris en charge par l’assurance maladie et la branche autonomie.