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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 422 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le présent article ne peut avoir pour effet de porter le montant de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge du salarié, dues sur les indemnités mentionnées au 5° du III de l’article L. 136-1-1 du même code, au-delà du montant qui aurait été dû en application des dispositions en vigueur au 31 décembre 2026.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 instaure, pour les ruptures prenant effet à partir du 1er janvier 2027, un plafond unique d’exonération de cotisations et de CSG-CRDS égal à un PASS annuel (48060 € en 2026) pour les indemnités de rupture du contrat de travail : licenciement (y compris PSE), rupture conventionnelle individuelle ou collective, mise à la retraite, etc. Aujourd’hui, les cotisations sont exonérées jusqu’à deux PASS, et la CSG seulement sur la part légale ou conventionnelle, dans la même limite.

Par cet amendement, nous souhaitons exclure les salarié-es de la hausse des prélèvements qui seront appliqués sur les indemnités de rupture de contrat. Ainsi, seules les cotisations et contributions patronales pourront augmenter. Les montants perçus par les salariés licenciés, qui ont eu recours à une rupture de contrat demeureront quant à eux identiques à ceux versés jusqu’à présent.

Tout d’abord, nous ne pouvons nier l’asymétrie qui existe entre salariés et employeurs, qui place les uns dans un lien de subordination par rapport aux autres. Y compris lorsqu’il s’agit d’une rupture conventionnelle, dispositif créé à la demande des employeurs. D’ailleurs, la rupture conventionnelle est fréquemment encouragée par les employeurs, dans une logique de gestion des effectifs sans passer par un licenciement économique et sans risque prud’homal.

En ce sens, cet article pénalisera financièrement les salariés, alors même qu’ils pourraient avoir subi la rupture du contrat. Selon l’IGAS qui avait étudié cette possibilité en mai dernier, la répartition du coût de la mesure est a priori en défaveur des salariés, puisqu’ils paieront 71 % des prélèvements supplémentaires contre 29 % pour les employeurs. De plus, la mesure atteindra des salariés parfois plus fragiles et souvent contraints de partir. Ainsi, les travailleurs les plus susceptibles de percevoir une indemnité de rupture au-dessus du PASS sont des séniors de 50 à 64 ans qui risquent de devenir ni en emploi ni en retraite et qui subissent déjà une baisse de la durée d’indemnisation des allocations chômage au-delà de 57 ans ; et des travailleurs qui subissent une mise à la retraite ou une rupture conventionnelle collective, laquelle permet souvent de réduire les effectifs et de contourner les PSE (plan de sauvegarde de l’emploi).

En outre, cet article impactera des salariés aux situations diverses – effets que cet article ne semble pas prendre en compte – y compris les victimes de harcèlement ou de discrimination, dont les dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement ou discrimination entreraient dans le plafond. Il impactera aussi des salariés qui ont subi des plans de licenciements déguisés. En effet, les montants diffèrent selon les motifs de ruptures : les ruptures conventionnelles collectives (souvent des plans de licenciements déguisés) amènent à des indemnités plus généreuses qui dépassent souvent le PASS, de même que les mises à la retraite.

Pour toutes ces raisons, nous demandons à ce que les salarié-es ne soient pas impactés par la diminution du plafond d’exonérations de cotisations en cas de ruptures de contrat, c’est-à-dire qu’ils soient exonérés des cotisations sur leurs indemnités, et de la CSG sur l’indemnité légale ou conventionnelle, jusqu’à 2 PASS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.