Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 423 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Les indemnités dont le versement est ordonné par le juge en réparation du préjudice résultant d’un licenciement nul en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, d’agissements de harcèlement moral ou sexuel ou d’une discrimination ; ces indemnités ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la limite et des montants mentionnés au 5° ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 abaisse à un plafond annuel de la sécurité sociale le seuil d’exemption de cotisations et de CSG des indemnités de rupture. Il y inclut expressément les dommages et intérêts ordonnés par le juge ou prévus par une transaction, pour revenir sur un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2025 (n° 22-18.333). Selon cet arrêt, les sommes dont l’employeur prouve qu’elles réparent un préjudice ne sont pas soumises aux cotisations.

Cet amendement exclut de l’assiette les dommages et intérêts accordés par le juge aux victimes d’un licenciement nul, de harcèlement moral ou sexuel ou de discriminations. Ces sommes réparent un préjudice, souvent moral.

L’amendement ne vise que les sommes fixées par le juge, sur des motifs qu’il a constatés. Il ne permet donc pas aux parties de s’entendre, dans une transaction, pour qualifier artificiellement une part de l’indemnité de dommages et intérêts afin qu’elle échappe aux prélèvements. C’est ce risque d’optimisation que le Gouvernement invoque pour justifier l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.