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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 451 4 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1 est ainsi rédigé :
« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa, sans requérir que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non ; »
2° Le premier alinéa de l’article L. 137-42 est complété par les mots : « , que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à garantir la pérennité et la cohérence du régime social spécifique applicable aux gains issus des dispositifs dits de « management packages », en supprimant toute condition de durée minimale de détention des titres pour le bénéfice de ce régime.
La loi de finances pour 2025 a instauré un régime spécifique d’imposition des gains réalisés par les salariés et dirigeants dans le cadre de dispositifs d’intéressement au capital de leur entreprise. Ce dispositif permet notamment de distinguer la fraction du gain relevant du régime des plus-values mobilières de celle assimilée à une rémunération.
Toutefois, le bénéfice du régime fiscal prévu au II de l’article 163 bis H du code général des impôts demeure, pour certains titres, subordonné à une durée minimale de détention de deux ans. Cette condition peut conduire à exclure du régime social spécifique des dirigeants ou salariés qui sont contraints de céder leurs titres avant l’expiration de ce délai, notamment à l’occasion d’opérations intermédiaires ou d’un départ de l’entreprise.
Le présent amendement propose ainsi de dissocier, sur ce point, le régime social du régime fiscal, en permettant l’application du dispositif social quelle que soit la durée de détention des titres, sous réserve du respect de l’ensemble des autres conditions prévues au II de l’article 163 bis H du code général des impôts.
Cette mesure vise à préserver l’attractivité des dispositifs d’intéressement au capital, à sécuriser la situation des salariés et dirigeants concernés et à maintenir la cohérence du régime social spécifique instauré par le législateur.