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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 46 rect. bis

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MENONVILLE et HAYE, Mme BILLON, M. LEVI, Mme ROMAGNY, MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. BONNEAU, Mme BOURGUIGNON et MM. NATUREL et Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 358-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’ensemble des personnes avec lesquelles » sont remplacés par les mots : « de la personne avec laquelle ».

II. – Le I entre en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’ouvrir, par mesure d’équité avec les régimes spéciaux, notamment des fonctionnaires (d’État, territorial, hospitalier), des magistrats ou des militaires, le droit à pension d’orphelin du régime des salariés agricoles et des non-salariés agricoles dès le premier parent décédé, disparu ou absent.

Le 3° de l’article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme des retraites et les articles 100 et 101 de la loi n° 2023-1250 du 26/12/2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 ont créé le dispositif des pensions d’orphelin auprès du régime de base des salariés et non-salariés agricoles qui permet le versement d’une rente sous forme de pension aux enfants dont les deux parents, assurés du régime agricole, sont décédés, disparus ou absents.

Actuellement, dans le cadre du régime agricole, la pension d’orphelin ne peut être demandée que si le défunt, le disparu ou l’absent est la dernière personne avec laquelle l’orphelin entretenait un lien de filiation (Article L. 358-1 du code de la sécurité sociale).

L’attribution d’une pension d’orphelin dès le décès, la disparition ou l’absence du premier parent répond à un impératif de justice sociale, de protection de l’enfance et d’équité entre les familles. La perte d’un parent entraîne immédiatement des conséquences affectives et financières importantes pour l’enfant. Pourtant, dans de nombreux cas, aucune compensation n’est versée tant que le second parent est vivant, alors même que les besoins liés à l’éducation, au logement ou à la santé demeurent.

Cette situation crée des inégalités entre les enfants selon leur situation familiale ou le régime de retraite auquel était affilié le parent décédé, disparu ou absent. Elle ne tient pas suffisamment compte des difficultés que peut rencontrer le parent survivant pour assumer seul les charges du foyer.

Le dispositif proposé permettrait de reconnaître la contribution du parent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de renforcer la solidarité intergénérationnelle et de garantir un soutien financier au moment où les besoins sont les plus importants. Cette mesure contribuerait également à harmoniser les règles entre les régimes de retraite, à simplifier l’accès aux droits et à prévenir les risques de précarité, dans l’intérêt de l’enfant et de la cohésion sociale.

La présente mesure serait applicable aux liquidations du « flux ».