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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 475 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE 11 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le IV de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
Sont exclus du calcul du montant remboursé mentionné au I du présent article la part du montant remboursé liée aux majorations de prix des médicaments accordées dans le cadre des conventions et décisions prises par le Comité économique des produits de santé en application de l’article L. 162-17-4 du présent code, lorsqu’elles résultent de :
1° La sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production en application de L’article L. 162-16-4 du présent code ;
2° La sécurisation de l’accessibilité des patients français à l’innovation thérapeutique via un prix de lancement.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le récent Accord cadre sur les modalités de fixation des prix signé le 28 septembre dernier, prévoir la possibilité d’une majoration du prix d’un médicament, par la prise en compte des éléments d’innovation et de souveraineté industrielle destinée à renforcer la capacité de production pharmaceutique sur le territoire d’un pays européen, ainsi qu’à soutenir l’accès aux innovations thérapeutiques et la recherche et développement en France. Ces majorations étant prévues aux article 3 et 7 du nouvel Accord Cadre.
Dans ce contexte, cette majoration de prix ne doit pas donner lieu à un déclenchement artificiel de la clause de sauvegarde prévue à l’article L138-10 du code de la sécurité sociale du fait de l’augmentation mécanique de l’assiette, ce qui annulerait l’effet incitatif de la mesure. Ce présent amendement prévoit donc la déduction, de l’assiette de la clause de sauvegarde, de la part du montant remboursé résultant des majorations de prix de médicaments prévues par les dispositions de l’Accord cadre en lien avec la sécurité d’approvisionnement et le soutien à l’innovation.
Ce dispositif vise à renforcer la cohérence globale des instruments de politique du médicament au service de la souveraineté sanitaire et du soutien à l’accès aux innovations