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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 484 5 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les articles L. 4361-6 et L. 4361-7, en tant qu’ils déterminent le lieu d’exercice de la profession d’audioprothésiste et les conditions de délivrance des appareils de prothèse auditive. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre l’expérimentation de l’exercice de l’audioprothèse dans des salles audio mobiles, dans le cadre du dispositif prévu à l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, afin d’améliorer l’accès aux soins auditifs des personnes âgées dépendantes et des patients rencontrant des difficultés de déplacement.
En effet, l’article L. 4361-7 du code de la santé publique interdit actuellement la vente ambulante d’appareils de prothèse auditive. Cette restriction constitue un obstacle à la prise en charge des personnes âgées ou en situation de perte d’autonomie qui ne peuvent se rendre dans un centre d’audioprothèse pour bénéficier d’un appareillage adapté et d’un suivi régulier.
Cette situation concerne notamment les résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les personnes âgées isolées à domicile ainsi que les habitants des territoires ruraux confrontés à des difficultés d’accès aux professionnels de santé.
Or, la perte auditive non compensée favorise l’isolement social et peut contribuer à l’aggravation de la perte d’autonomie, au déclin cognitif ainsi qu’à l’augmentation du risque de chutes et d’hospitalisations. Une meilleure prise en charge auditive constitue donc un enjeu de prévention et de maîtrise des dépenses de santé.
Le dispositif expérimental prévu à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale permet de tester de nouvelles organisations de soins en autorisant, sous certaines conditions, des dérogations aux règles législatives et réglementaires existantes. Toutefois, les articles L. 4361-6 et L. 4361-7 du code de la santé publique, relatifs aux conditions d’exercice de la profession d’audioprothésiste et à la délivrance des appareils auditifs, ne figurent pas expressément parmi les dispositions auxquelles ces expérimentations peuvent déroger.
Le présent amendement propose donc de compléter le champ des dérogations autorisées afin de permettre l’expérimentation de salles audio mobiles répondant aux exigences techniques et sanitaires applicables aux centres fixes.
Cette expérimentation permettrait d’évaluer, dans un cadre limité dans le temps et strictement encadré, les bénéfices de cette nouvelle organisation en matière d’accès aux soins, de qualité de l’appareillage, de suivi des patients et de prévention de la perte d’autonomie.
Elle permettrait également d’apprécier ses conséquences financières pour l’Assurance maladie, les aides auditives demeurant prises en charge selon les tarifs de droit commun et les équipements mobiles étant financés par les opérateurs.
Le présent amendement vise ainsi à lever un obstacle juridique à l’expérimentation de nouvelles modalités d’exercice de l’audioprothèse, afin d’en mesurer les effets sur l’accès aux soins et les dépenses de santé avant d’envisager, le cas échéant, leur généralisation.