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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 485 5 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE 8 |
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I. – Après l’alinéa 14
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
...° Le II est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Le tarif de la contribution mentionnée au B du I, déterminé en application des 1° et 2° du B du présent II en fonction de la teneur totale en sucres du produit à la date d’exigibilité, fait l’objet d’une réduction de :
« 1° 30 % lorsque la teneur totale en sucres du produit a diminué, en valeur relative, d’au moins 10 % et de moins de 20 % par rapport à sa teneur de référence ;
« 2° 50 % lorsque cette diminution est d’au moins 20 %.
« La teneur de référence est celle du produit commercialisé au 1er janvier 2021 ou, pour un produit commercialisé après cette date, celle constatée lors de sa première commercialisation. Deux produits sont regardés comme identiques lorsqu’ils présentent la même dénomination commerciale et des caractéristiques essentielles substantiellement identiques, sous réserve des modifications de composition résultant de la réduction de leur teneur en sucres. Un décret précise les critères d’application de cette règle.
« La réduction n’est pas applicable lorsque la diminution de la teneur en sucres s’accompagne, par rapport à la composition du produit à sa date de référence, de l’ajout d’édulcorants ou d’agents de charge relevant des catégories fonctionnelles définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, ou d’autres substances utilisées en substitution aux sucres dont la liste est fixée par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Le bénéfice de la réduction est subordonné à une déclaration du redevable accompagnée des éléments justifiant la teneur de référence, la diminution effective de la teneur en sucres et le respect des conditions requises pour en bénéficier. Le redevable conserve les documents techniques et analytiques nécessaires au contrôle de l’administration.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, précise les modalités d’application du présent C, notamment les conditions de détermination de la teneur de référence et les justificatifs exigibles.
« La réduction prévue au présent C s’applique aux contributions devenant exigibles jusqu’au 31 décembre 2030. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité sanitaire de la contribution sur les produits alimentaires sucrés prévue à l’article 8 en instaurant un mécanisme incitatif destiné à encourager les fabricants à réduire la teneur en sucres des produits proposés aux consommateurs.
Si la fiscalité nutritionnelle constitue un instrument de prévention des pathologies liées à une consommation excessive de sucres, son efficacité repose également sur sa capacité à encourager les fabricants à améliorer la composition de leurs produits.
L’amendement prévoit ainsi une réduction de 30 % du tarif de la contribution lorsque la teneur en sucres d’un produit a diminué d’au moins 10 %, portée à 50 % lorsque cette diminution atteint au moins 20 %. Cette réduction s’applique au tarif correspondant à la teneur effective en sucres du produit, après prise en compte d’un éventuel changement de tranche. Elle ne constitue donc pas une exonération de la contribution.
Le choix du 1er janvier 2021 comme date de référence permet de reconnaître les efforts de reformulation déjà engagés par les fabricants, sans pénaliser ceux qui ont anticipé les objectifs de santé publique. Pour les produits commercialisés après cette date, la teneur constatée lors de leur première commercialisation est retenue comme référence.
Afin de préserver la cohérence sanitaire du dispositif, les réductions sont exclues lorsque la diminution de la teneur en sucres s’accompagne de l’ajout d’édulcorants, d’agents de charge ou d’autres substances utilisées en substitution aux sucres. Il s’agit de favoriser une réduction effective de la teneur en sucres sans encourager leur remplacement par des additifs ou des substances substitutives.
Le dispositif s’appliquerait dès l’entrée en vigueur de la contribution, le 1er janvier 2027, et jusqu’au 31 décembre 2030, soit une période de quatre ans permettant d’apprécier ses effets sur la reformulation des produits et l’évolution de leur teneur en sucres.
Cet amendement entend ainsi concilier l’objectif de santé publique poursuivi par l’article 8 avec une fiscalité nutritionnelle plus incitative reconnaissant les efforts déjà accomplis et encourageant l’amélioration durable de la qualité nutritionnelle des produits alimentaires.