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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 486 5 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE 8 |
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I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas soumis à la contribution les produits mentionnés au présent B lorsqu’ils sont fabriqués dans le cadre d’une activité artisanale par une entreprise relevant du secteur des métiers et de l’artisanat au sens de l’article L. 111-1 du code de l’artisanat, sous réserve que leur fabrication ne présente pas un caractère industriel.
« Cette exclusion s’applique également lorsque ces produits sont commercialisés par l’intermédiaire de distributeurs ou de revendeurs. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
D’après le Gouvernement, les produits issus de l’artisanat et de la boulangerie ne devraient pas être concernés par la nouvelle contribution prévue à l’article 8.
Or, de nombreux professionnels, tels que les artisans confiseurs, chocolatiers, biscuitiers et les entreprises familiales, ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’absence de distinction explicite entre les productions artisanales et industrielles. Elles craignent que cette contribution s’applique à leur secteur et n’entraîne une hausse de leurs coûts de fabrication qu’elles se verraient alors contraintes de répercuter sur leurs prix de vente.
Si l’objectif de santé publique poursuivi par cette mesure mérite d’être soutenu, son application ne doit cependant pas conduire à traiter indistinctement les productions artisanales et les fabrications industrielles.
En effet, les critères d’assujettissement prévus par le texte reposent principalement sur les caractéristiques des produits, notamment leur teneur en sucres et la présence de certains additifs, sans prévoir de distinction explicite tenant au caractère artisanal de leur fabrication.
Cette absence de différentiation est susceptible de concerner des entreprises artisanales de proximité, notamment des fabricants de spécialités régionales, dont les méthodes de production, les volumes et les conditions de fabrication diffèrent de ceux de l’industrie agroalimentaire.
Le présent amendement vise donc à exclure précisément de la contribution les produits fabriqués dans le cadre d’une activité artisanale par une entreprise relevant du secteur des métiers et de l’artisanat. Cette exclusion s’applique également lorsque les produits sont commercialisés par l’intermédiaire de distributeurs ou de revendeurs afin de ne pas pénaliser les artisans qui ne disposent pas de leur propre réseau de vente.