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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 489

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROBIN, Mme QUENTIN et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, les assurés justifiant d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa, dont le montant total des pensions de retraite personnelles est inférieur à un plafond fixé par décret.

« Les assurés concernés doivent avoir liquidé l’ensemble de leurs pensions de vieillesse personnelles auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont ils ont relevé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme du cumul emploi-retraite applicable aux assurés liquidant leur première pension à compter du 1er janvier 2027 risque de fragiliser la situation de nombreux retraités modestes qui poursuivent une activité professionnelle pour compléter leurs revenus.

En effet, les nouvelles règles limitent les possibilités de cumul intégral avant l’âge de 67 ans, y compris pour des assurés ayant accompli une carrière complète et bénéficiant du taux plein, mais dont le montant de la pension demeure insuffisant pour faire face à leurs dépenses courantes.

Cette problématique revêt une importance particulière dans les territoires ruraux, notamment en Eure-et-Loir. Selon les données de l’INSEE pour 2023, 7,8 % des personnes âgées de 65 à 74 ans et 6,8 % des personnes de 75 ans ou plus vivent sous le seuil de pauvreté dans le département.

Ces situations de précarité rappellent que le départ à la retraite ne garantit pas systématiquement un niveau de vie suffisant. Pour certains anciens salariés agricoles, employés des services de proximité ou travailleurs ayant exercé des métiers modestement rémunérés, la poursuite d’une activité constitue un complément de ressources essentiel.

Le présent amendement vise ainsi à préserver le bénéfice du cumul intégral emploi-retraite, dès l’âge légal de départ, pour les assurés justifiant de la durée d’assurance requise pour le taux plein et percevant une pension inférieure à un plafond déterminé par décret.

Ce plafond pourrait notamment être apprécié au regard du montant moyen des pensions de droit direct, estimé à 1 666 euros bruts mensuels par la DREES.

Cette dérogation ciblée permettrait de préserver le pouvoir d’achat des retraités modestes, de valoriser leur expérience professionnelle et de soutenir l’activité économique des territoires ruraux, sans remettre en cause l’économie générale de la réforme du cumul emploi-retraite.