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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 497

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Maryse CARRÈRE et LERMYTTE


ARTICLE 8


Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus de la contribution mentionnée au présent B :

« a) Les produits bénéficiant d’un signe ou d’une dénomination d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Les produits bénéficiant d’une indication géographique, d’une spécialité traditionnelle garantie ou de la mention de qualité facultative » produit de montagne « en application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, ainsi que les produits étiquetés comme biologiques en application de l’article 30 du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;

« c) Les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans, au sens des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code de l’artisanat ;

« d) Les denrées exemptées de la déclaration nutritionnelle obligatoire en application de l’article 16 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. » ;

Objet

L’extension de la contribution aux produits sucrés contenant des additifs vise la formulation industrielle et non les produits de nos terroirs. Les produits sous signe officiel de qualité ou d’origine obéissent à des cahiers des charges contrôlés et les produits artisanaux vendus directement au consommateur ne relèvent pas de la logique industrielle visée. 

Cet amendement les exclut expressément de la contribution. Il garantit que la mesure de santé publique ne pénalise ni nos filières agricoles ni nos savoir-faire.