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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 504

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3513-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3513-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3513-1-.... – Est interdite la mise sur le marché, la vente, la distribution ou la promotion, sous forme de lot ou de pack, de tout ensemble comprenant simultanément :

« 1° Un dispositif électronique de vapotage ;

« 2° Un réservoir ou une cartouche destinée à contenir un liquide de vapotage ;

« 3° Un ou plusieurs liquides contenant de la nicotine, quel que soit leur volume.

« Cette interdiction s’applique quel que soit le mode de commercialisation.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 5421-4-1. »

 

 

Objet

Le présent amendement vise à contribuer à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie liées aux conséquences sanitaires de la consommation de nicotine, en encadrant certaines modalités de commercialisation susceptibles de faciliter l’accès à des produits nicotinés.

À cette fin, il interdit la commercialisation sous forme de lots ou de packs associant simultanément un dispositif électronique de vapotage, un réservoir ou une cartouche et un ou plusieurs liquides contenant de la nicotine.

La commercialisation conjointe de ces différents éléments permet en effet de proposer au consommateur un ensemble immédiatement utilisable comprenant une substance nicotinée et peut favoriser, notamment par le recours à des offres promotionnelles groupées, l’initiation ou le maintien d’une consommation de nicotine.

L’amendement ne remet pas en cause la commercialisation séparée des dispositifs de vapotage, des réservoirs, des cartouches ou des liquides concernés. Il vise uniquement à empêcher leur regroupement au sein d’une même offre commerciale lorsque celle-ci comprend un liquide nicotiné.

En limitant les modalités commerciales susceptibles de favoriser l’entrée ou le maintien dans la consommation de nicotine et, par conséquent, les risques de dépendance qui y sont associés, cette mesure s’inscrit dans une politique de prévention destinée à réduire à terme la prise en charge par l’assurance maladie des conséquences sanitaires liées aux consommations de produits nicotinés.

L’interdiction s’applique quel que soit le mode de commercialisation afin de garantir son effectivité, tant dans les commerces physiques que dans le cadre de la vente à distance.