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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 518

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 71 du code électoral, il est inséré un article L. 71-... ainsi rédigé :

« Art. L. 71-.... – Avant chaque scrutin, le représentant de l’État dans le département organise, dans chacun des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles situés dans le département, le passage d’une autorité habilitée à établir les procurations, afin de proposer aux résidents qui le souhaitent d’établir une procuration de vote.

« Le directeur de l’établissement informe les résidents et, le cas échéant, leur personne de confiance ou leur représentant légal, de la date de ce passage au moins quinze jours à l’avance.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le délai minimal entre ce passage et le scrutin. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’exercice effectif du droit de vote des personnes âgées résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Une grande partie des résidents d’Ehpad ne peut plus se rendre au bureau de vote, ni au commissariat ou à la gendarmerie pour établir une procuration. Le code électoral permet déjà que l’autorité habilitée se déplace auprès des personnes qui ne peuvent pas venir en raison de leur état de santé. Mais ce déplacement n’a lieu qu’à la demande de l’intéressé et dépend des initiatives locales. Dans les faits, beaucoup de résidents ignorent cette possibilité ou renoncent à la demander, et se trouvent privés de leur droit de vote.

Le présent amendement inverse la logique. Avant chaque scrutin, le préfet organise le passage d’une autorité habilitée dans chaque Ehpad du département, et le directeur de l’établissement en informe les résidents à l’avance. Chaque résident se voit ainsi proposer, sans démarche préalable, la possibilité d’établir une procuration.

Ce dispositif est conçu pour ne pas alourdir la charge de travail des personnels concernés, et donc pour ne pas créer d’heures supplémentaires.

Dans les établissements, l’obligation se limite à informer les résidents de la date du passage. Cette information passe par les canaux habituels : affichage, conseil de la vie sociale, courrier aux familles. Elle s’intègre aux missions ordinaires de la direction. Elle ne demande ni recrutement, ni moyens nouveaux, ni temps de travail supplémentaire pour les soignants.

Pour les autorités habilitées, le passage regroupe en une seule visite des déplacements que le droit en vigueur impose déjà au cas par cas, à la demande de chaque résident. Ces déplacements sont aujourd’hui dispersés. Les regrouper permet de rationaliser une mission existante, assurée pendant le temps de service ordinaire, sans heures supplémentaires.

La mesure relève donc d’une simple charge de gestion, absorbée par les moyens existants.

Enfin, cette mesure contribue à reconnaître pleinement la citoyenneté des personnes âgées accompagnées en établissement, dans le prolongement des droits garantis aux usagers par le code de l’action sociale et des familles.