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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 522 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-2-1-1. – I. – Lorsqu’un examen identique ou équivalent a été réalisé pour le même patient au cours d’une période de référence et que ses résultats sont accessibles dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, la prise en charge par l’assurance maladie d’un nouvel examen de biologie médicale, d’imagerie médicale ou d’exploration fonctionnelle est subordonnée à la mention, sur la prescription, de la justification médicale de son renouvellement.
« La liste des examens concernés et la période de référence applicable à chacun d’eux sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Le présent I s’applique aux examens réalisés en ville, y compris lorsqu’ils sont prescrits par un professionnel exerçant en établissement de santé, ainsi qu’aux actes et consultations externes mentionnés à l’article L. 162-26 du présent code.
« II. – Le I n’est pas applicable :
« 1° Aux examens prescrits ou réalisés en situation d’urgence ;
« 2° Aux examens prévus par le protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1 ou par un protocole de suivi établi ou validé par la Haute Autorité de santé.
« III. – Le professionnel chargé de réaliser l’examen qui constate qu’une prescription ne comporte pas la justification requise au I en informe le prescripteur et le patient. À défaut de justification, et sauf urgence, l’examen n’est pas pris en charge par l’assurance maladie et ne peut être facturé à l’assuré.
« IV. – Les logiciels d’aide à la prescription certifiés dans les conditions prévues à l’article L. 161-38 signalent au prescripteur l’existence, dans le dossier médical partagé du patient, d’un examen identique ou équivalent réalisé au cours de la période de référence. Les logiciels mentionnés à l’article L. 161-35-2 signalent au professionnel chargé de réaliser l’examen l’existence d’un tel examen et l’absence de la justification requise au I.
« V. – La fréquence des prescriptions ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I peut être prise en compte pour l’application de l’article L. 162-1-15.
« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Le IV de l’article L. 162-2-1-1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. Les autres dispositions de cet article entrent en vigueur six mois après cette date, et au plus tard le 1er juillet 2028.
Objet
Les examens de biologie, d’imagerie ou d’exploration fonctionnelle refaits à l’identique à quelques semaines d’intervalle représentent une dépense évitable pour l’assurance maladie. Ils s’expliquent le plus souvent par la multiplicité des intervenants, un accès insuffisant aux résultats antérieurs ou un défaut de coordination. Ce sont les assurés qui les financent, par leurs cotisations.
Les montants en jeu sont importants. L’activité des radiologues libéraux coûte près de 4 milliards d’euros par an à l’assurance maladie, soit 20 % de plus en cinq ans (rapport IGF-IGAS, 2025). Selon l’étude d’impact du PLFSS pour 2026, un meilleur usage du dossier médical partagé (DMP) permettrait d’éviter de 15 à 40 % des actes redondants rien qu’en imagerie.
Le présent amendement ne remet pas en cause la liberté de prescription. Quand un examen équivalent figure déjà dans le DMP, son renouvellement reste pris en charge dès lors que le prescripteur le justifie. Seule l’absence de justification empêche le remboursement. Les urgences, les suivis protocolisés et les cas où le DMP est inaccessible sont exclus. La liste des examens et les délais de référence sont fixés après avis de la Haute Autorité de santé. Le traitement des données est encadré après avis de la CNIL.
La mesure renforce ainsi la pertinence des soins et l’usage du partage numérique des résultats, tout en préservant la qualité de la prise en charge.