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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 526 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 4362-9-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9-.... – I. – Toute première prescription de lentilles de contact oculaire correctrices est précédée d’un bilan d’adaptation du patient au port de ces produits, réalisé par le prescripteur au cours de la consultation donnant lieu à la prescription. Ce bilan ne donne pas lieu à une facturation distincte. Ses résultats sont versés au dossier du patient.
« II. – L’ordonnance indique qu’il s’agit d’une première prescription et mentionne la correction prescrite ainsi que les caractéristiques des lentilles permettant leur identification sans ambiguïté et la traçabilité de leur délivrance.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu du bilan, les situations dans lesquelles une prescription est regardée comme une première prescription et les mentions de l’ordonnance. »
II. – L’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des lentilles de contact oculaire correctrices délivrées sur le fondement d’une première prescription est subordonnée à la présentation d’une ordonnance comportant les mentions prévues au II de l’article L. 4362-9-... du code de la santé publique. »
III. – Le présent article s’applique aux prescriptions établies à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
Objet
Des fraudes d’ampleur ont récemment été mises au jour dans le secteur des lentilles de contact. Elles reposent souvent sur des ordonnances établies sans examen réel du patient. La première prescription en est le point d’entrée : elle ouvre la voie à des délivrances répétées et à des remboursements indus, et expose le patient à des risques pour sa santé oculaire.
Le présent amendement conditionne la première prescription à un bilan d’adaptation, réalisé au cours de la consultation et sans facturation distincte. Il impose une ordonnance assez précise pour identifier les lentilles et tracer leur délivrance. La prise en charge est subordonnée à cette ordonnance, qui s’ajoute aux pièces justificatives déjà exigées, sans circuit de contrôle supplémentaire.
En fermant la porte d’entrée de la fraude, la mesure supprime des dépenses indues pour l’assurance maladie et les complémentaires.