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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 527

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 165-9-.... – I. – Lors de chaque délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, le professionnel qui les délivre mentionne, dans les documents transmis en application des articles L. 161-33 et L. 161-35 :

« 1° L’identifiant du prescripteur au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;

« 2° La date de la prescription ;

« 3° La référence des lentilles délivrées, permettant leur identification individuelle, et le nombre de conditionnements délivrés ;

« 4° La date de la délivrance.

« II. – La prise en charge des produits mentionnés au I est subordonnée à la mention de ces informations.

« III. – Le manquement répété à l’obligation prévue au I est passible de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I s’applique aux délivrances intervenant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Objet

Les fraudes aux lentilles reposent sur un mécanisme simple : des volumes anormaux sont facturés à l’assurance maladie sans que les documents de facturation relient le prescripteur, le produit, la quantité et la date de délivrance.

Le présent amendement impose au professionnel qui délivre les lentilles de compléter les documents de facturation qu’il transmet déjà, et subordonne la prise en charge à ces mentions. Il complète les obligations de transmission que l’article 32 renforce. Il utilise uniquement les flux existants et se limite aux données strictement nécessaires. Les manquements répétés sont sanctionnés dans le cadre de la procédure de pénalité existante.

Une facturation complète est le moyen le plus économe de lutter contre la fraude : elle décourage les schémas frauduleux avant que le préjudice ne s’accumule.