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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 529

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-1-9. – I. – Toute délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier donne lieu à la télétransmission, à l’organisme d’assurance maladie dont relève l’assuré, d’un acte de délivrance, y compris lorsque ces produits ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« Cet acte comporte au minimum l’identification de l’assuré au moyen de la carte électronique individuelle mentionnée à l’article L. 161-31, l’identification du professionnel au moyen de sa carte de professionnel de santé, l’identifiant du prescripteur au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé, la date de la prescription, la référence et la quantité des produits délivrés, ainsi que la date et le lieu de la délivrance.

« Cet acte a pour seul objet d’assurer la traçabilité de la délivrance. Il ne donne lieu à aucune facturation, ni à l’assuré, ni à l’assurance maladie, ni aux organismes complémentaires.

« II. – La prise en charge des lentilles de contact oculaire correctrices par l’assurance maladie est subordonnée à la télétransmission de l’acte mentionné au I. Les sommes versées en méconnaissance du présent II sont recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 133-4.

« III. – Le manquement à l’obligation prévue au I est passible de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange, les modalités d’authentification de la remise du produit à l’assuré et les garanties de confidentialité. »

2° L’article L. 871-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces règles prévoient également que les garanties ne couvrent les lentilles de contact oculaire correctrices qu’à la condition que l’acte de délivrance mentionné à l’article L. 165-1-9 ait été télétransmis. »

II. – Le 1° du I s’applique aux délivrances intervenant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. Le 2° du I s’applique aux contrats souscrits ou renouvelés à compter de cette même date.

Objet

Des opticiens ont facturé le « forfait lentilles » sans remettre aucune boîte au patient, parfois à son insu. Ces pratiques épuisent indûment les droits de l’assuré et génèrent des dépenses injustifiées, pour l’assurance maladie comme pour les complémentaires.

Le présent amendement impose la télétransmission d’un acte de délivrance au moment de la remise des lentilles, au moyen de la carte Vitale et de la carte du professionnel. Cet acte n’est facturable à personne et sert uniquement à la traçabilité. Il relie l’assuré, la prescription, le produit, la date et le lieu de remise, ce qui permet des recoupements automatisés : validité de l’ordonnance, volumes, doublons. La prise en charge, par l’assurance maladie comme par les contrats responsables, est subordonnée à cette transmission. Les sommes versées sans elle sont recouvrées selon la procédure de droit commun des indus.

En sécurisant le point critique de la chaîne, la remise effective, la mesure facilite les contrôles et la récupération des indus. Elle reprend, en l’actualisant, une proposition défendue lors de l’examen du PLFSS pour 2026.