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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 533

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE 20


Après l’alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier médical partagé et le dossier médical en santé au travail font l’objet d’une articulation renforcée permettant, sous réserve du consentement libre, éclairé et préalable du travailleur, le partage des informations médicales nécessaires à la prévention, au repérage et au suivi des pathologies susceptibles d’être liées à une exposition professionnelle.

« À cette fin, le médecin du travail peut, avec l’accord du travailleur préalablement informé, accéder aux informations pertinentes contenues dans le dossier médical partagé, notamment celles relatives aux diagnostics, aux examens, aux traitements et aux antécédents médicaux, afin de les mettre en perspective avec les données d’exposition professionnelle retracées dans le dossier médical en santé au travail.

« Lorsque ces informations font apparaître des éléments susceptibles de caractériser une origine professionnelle de la pathologie, le médecin du travail en informe le travailleur et peut, avec son accord, se rapprocher du médecin traitant ou du médecin spécialiste qui le prend en charge, afin de favoriser la continuité du suivi médical et de l’accompagner, le cas échéant, dans ses démarches de reconnaissance d’une maladie professionnelle.

« Le travailleur est informé des finalités du partage, des catégories de données concernées, des professionnels autorisés à y accéder ainsi que de son droit de retirer son consentement à tout moment. Le refus ou le retrait de ce consentement ne peut avoir aucune conséquence défavorable sur son suivi médical, sa situation professionnelle ou ses droits sociaux.

« Les données ainsi partagées ne peuvent être communiquées à l’employeur ni être utilisées à des fins de gestion des ressources humaines, de recrutement ou d’évaluation de l’aptitude professionnelle du travailleur.

« Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment les catégories de données concernées, les modalités d’interopérabilité des dossiers et les garanties de sécurité et de confidentialité, sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité de santé. »

Objet

Pour reconnaître une maladie professionnelle, il faut pouvoir relier l’état de santé d’un travailleur à ses expositions professionnelles, présentes ou passées. Or ces informations sont dispersées. Le dossier médical partagé (DMP) rassemble les données de santé, tandis que le dossier médical en santé au travail (DMST) retrace les expositions. Les passerelles qui existent entre les deux ne permettent pas de rapprocher ces informations assez tôt.

Le présent amendement permet au médecin du travail, avec l’accord du travailleur, d’accéder aux informations utiles du DMP et de les comparer avec l’historique des expositions. Lorsqu’une origine professionnelle est possible, il en informe le travailleur. Il peut aussi, avec son accord, contacter son médecin traitant et l’accompagner dans ses démarches de reconnaissance. Ce dispositif ne remplace pas la procédure de reconnaissance.

Le partage reste strictement encadré : consentement révocable à tout moment, sans conséquence en cas de refus, respect du secret médical et interdiction de toute transmission à l’employeur.

La mesure permet de repérer plus tôt les pathologies liées au travail et d’améliorer l’accès des travailleurs à la réparation.