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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 534

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le I ter de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les tarifs des professionnels de santé ne peuvent donner lieu à dépassement d’honoraires pour les consultations, examens et actes réalisés à des fins de prévention ou de dépistage ainsi que pour les actes directement consécutifs à un dépistage et nécessaires à la confirmation diagnostique.

« Cette interdiction s’applique notamment aux actes réalisés dans le cadre des programmes nationaux de dépistage organisé des cancers, aux mammographies de dépistage, aux actes de dépistage du cancer du col de l’utérus ainsi qu’aux colposcopies réalisées à la suite d’un résultat de dépistage nécessitant une investigation complémentaire.

« La liste des actes concernés peut être précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

Objet

Il est incohérent de faire de la prévention une priorité de santé publique tout en laissant des assurés supporter un reste à charge pour un dépistage, ou pour l’examen qui doit le confirmer.

Le présent amendement interdit les dépassements d’honoraires pour les actes de prévention et de dépistage, ainsi que pour les examens directement nécessaires à la confirmation du diagnostic. Il vise notamment les mammographies de dépistage, le dépistage du cancer du col de l’utérus et les colposcopies prescrites après un résultat anormal. Ces dernières font partie intégrante du parcours de dépistage.

Aucune considération financière ne doit interrompre le passage du dépistage au diagnostic. La mesure favorise le diagnostic précoce et réduit les inégalités sociales de santé.