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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 535

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les conventions mentionnées à l’article L. 162-5 ne peuvent inclure dans le calcul de la part maximale de l’activité du médecin susceptible d’être réalisée à distance les actes de téléconsultation accomplis dans le cadre de l’activité d’une société de téléconsultation agréée mentionnée à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique, lorsque ces actes répondent à l’une des conditions suivantes :

« 1° Ils sont réalisés au bénéfice d’un patient résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du même code ;

« 2° Ils sont réalisés au bénéfice d’un patient ne disposant pas d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du présent code ;

« 3° Ils constituent des actes de téléconsultation assistée, réalisés dans le local d’un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique ;

« 4° Ils sont réalisés au bénéfice d’un patient bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du présent code ou pris en charge au titre d’une affection de longue durée mentionnée à l’article L. 324-1 ;

« 5° Ils sont réalisés au cours d’une période de tension sanitaire.

« Un décret précise les conditions d’application du présent paragraphe, notamment les conditions matérielles de réalisation des actes qui y sont mentionnés et les modalités de constatation des situations mentionnées aux 1°, 2° et 4°. »

II. – Les stipulations conventionnelles contraires au I cessent de produire effet à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Le décret mentionné au dernier alinéa du I est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le plafond qui limite la part de l’activité d’un médecin réalisée à distance vise à empêcher l’exercice exclusif en téléconsultation. Le présent amendement ne remet pas en cause cet objectif.

Ce plafond a cependant un défaut : il est uniforme. Il ne tient compte ni du territoire, ni de la situation du patient, ni des conditions de réalisation de l’acte. Il réduit ainsi l’offre médicale là où elle est la plus rare, et il renvoie vers les urgences des demandes de soins non programmés qui auraient pu être traitées plus tôt.

Les partenaires conventionnels ont déjà admis des dérogations. La convention médicale 2024-2029 exclut du plafond les téléconsultations du médecin traitant auprès de ses patients et les téléexpertises, et elle relève le seuil à 40 % pour les psychiatres. Le présent amendement applique la même logique au profit des patients les plus éloignés du système de santé.

Les dérogations sont définies uniquement par la situation du patient ou par les conditions de l’acte : zone sous-dotée, absence de médecin traitant, bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ou en affection de longue durée, téléconsultation assistée par un professionnel de santé, période de tension sanitaire. Elles sont réservées aux sociétés de téléconsultation agréées par le ministre de la santé. Ce sont les seuls opérateurs soumis à un comité médical associant des usagers, aux référentiels de la HAS et de l’Agence du numérique en santé, à l’hébergement certifié des données, et à un agrément qui peut être suspendu ou retiré.

L’amendement ne crée aucun acte, ne modifie aucun tarif et n’ouvre aucun droit nouveau. La téléconsultation est remboursée au tarif de la consultation de référence. Pour une même patientèle, l’amendement modifie seulement la répartition entre deux modalités d’un acte déjà pris en charge. Son effet est substitutif et non additif. Il ne crée donc aucune charge au sens de l’article 40 de la Constitution.