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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 536

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4011-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une société de téléconsultation agréée mentionnée à l’article L. 4081-1 peut, à son initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération pour les professionnels de santé qu’elle emploie, après avis conforme du comité médical mentionné à l’article L. 4081-3. »

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un protocole est élaboré par une société de téléconsultation agréée, celle-ci en déclare la mise en œuvre au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente dans les mêmes conditions. »

2° Au premier alinéa du III, après les mots : « établissements de santé », sont insérés les mots : « ou d’une société de téléconsultation agréée mentionnée à l’article L. 4081-1 ».

Objet

L’accès aux soins spécialisés est l’une des principales défaillances du système de santé. En ophtalmologie, les délais se comptent en mois sur une grande partie du territoire. La coopération entre ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens est la meilleure réponse, mais elle ne peut pas encore être organisée à distance dans un cadre sécurisé. Le constat est le même en gérontologie, en diabétologie et pour le suivi des plaies chroniques.

Les protocoles locaux de coopération (article L. 4011-4 du code de la santé publique) permettent de transférer des actes entre professionnels sous supervision médicale. Ils sont aujourd’hui réservés aux établissements de santé et aux groupements hospitaliers de territoire. Les professionnels salariés des sociétés de téléconsultation agréées en sont exclus. Cette exclusion ne s’explique que par la chronologie : les protocoles locaux existaient avant la création de l’agrément par la LFSS pour 2023.

Le présent amendement ouvre ces protocoles aux sociétés agréées. Leur élaboration est soumise à l’avis conforme du comité médical de la société (article L. 4081-3). Ce comité joue pour ces sociétés le rôle de la commission médicale d’établissement à l’hôpital. Les protocoles sont déclarés à l’ARS et suivent le circuit de contrôle de droit commun.

L’amendement n’ouvre aucun financement ni aucune prestation nouvelle, et il ne modifie pas la prise en charge des actes. Il étend une faculté d’organisation déjà ouverte aux établissements de santé. Il ne crée donc aucune charge au sens de l’article 40 de la Constitution.