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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 537

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-32-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-32-3-1. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les sociétés de téléconsultation agréées mentionnées à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique sont définis par un contrat type national.

« Ce contrat type est approuvé par décret, pris après concertation avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les sociétés de téléconsultation agréées et le Conseil national de l’ordre des médecins.

« Il détermine notamment :

« 1° Les engagements des sociétés agréées en matière de qualité et de sécurité des soins ;

« 2° Les engagements des sociétés agréées en matière de couverture des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et de prise en charge des patients ne disposant pas de médecin traitant ;

« 3° Les modalités de participation des sociétés agréées à la permanence des soins et à la réponse aux périodes de tension sanitaire ;

« 4° Les conditions de suspension et de résiliation du contrat en cas de manquement aux engagements souscrits.

« Chaque société de téléconsultation agréée conclut avec la Caisse nationale de l’assurance maladie un contrat conforme au contrat type national. »

II. – Le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162-32-3-1 du code de la sécurité sociale est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Depuis la LFSS pour 2023, les sociétés de téléconsultation sont des offreurs de soins reconnus par la loi. Elles sont agréées par le ministre de la santé, soumises à des référentiels de qualité et de sécurité opposables, et leurs actes sont remboursés par l’assurance maladie.

Elles n’ont pourtant aucun cadre contractuel avec l’assurance maladie. Elles ne relèvent ni de la convention médicale, qui lie les médecins individuellement, ni de l’accord national des centres de santé. Des opérateurs agréés par l’État et financés par la solidarité nationale n’ont donc aucun engagement envers leur financeur. Ils n’ont pas d’obligation de transmettre leurs données d’activité et ne sont exposés à aucune sanction contractuelle. La puissance publique ne peut pas non plus orienter leur activité vers les territoires qui en ont le plus besoin.

Le présent amendement crée un contrat type national, approuvé par décret, que chaque société agréée devra signer avec la CNAM. Ce contrat fixe ses engagements en matière de qualité, de couverture des zones sous-dotées, de prise en charge des patients sans médecin traitant et de participation à la permanence des soins. Il prévoit aussi des sanctions en cas de manquement.

Cette mesure relève du domaine des lois de financement, puisqu’elle définit les relations entre l’assurance maladie et des offreurs de soins qu’elle finance. Elle ne crée aucune charge au sens de l’article 40 de la Constitution : les obligations pèsent sur les sociétés et non sur l’assurance maladie, et aucun tarif, droit ou prestation n’est créé.