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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 538 5 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 114-22-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-... ainsi rédigé :
« Art. L. 114-.... – Un système de signalement, par les assurés, de l’existence de faits de nature à faire présumer un cas de fraude visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation indu est accessible par les organismes d’assurance maladie obligatoire ainsi que par les organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Objet
Les assurés sont souvent les mieux placés pour détecter une fraude. Ils repèrent des actes facturés en leur nom qu’ils n’ont jamais reçus, une utilisation frauduleuse de leurs droits ou une usurpation d’identité. L’Assurance maladie leur permet déjà de consulter leurs remboursements et de signaler ceux qui leur paraissent suspects, comme le recommandait son rapport Charges et produits pour 2026.
Une même fraude pèse pourtant souvent à la fois sur l’assurance maladie obligatoire et sur la complémentaire santé. Or l’assuré ne peut pas aujourd’hui faire un signalement commun aux deux financeurs. La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a organisé des échanges d’informations entre eux, mais seulement une fois les investigations engagées.
Le présent amendement complète ce dispositif en amont : un même signalement de l’assuré pourra être porté à la connaissance de chacun des financeurs concernés. Il ne crée pas de canal concurrent des outils de l’Assurance maladie, il les relie aux complémentaires. Un signalement ne préjuge pas du caractère frauduleux des faits, et chaque financeur reste seul compétent pour les qualifier. Les modalités et les garanties applicables aux données sont fixées par décret.
En détectant plus tôt les fraudes, la mesure évite des dépenses indues pour l’assurance maladie.