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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 54

2 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I . – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « du code précité » sont remplacés par les mots : « dudit code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027 ».

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 815-4 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation jouit d’avantages en nature procurés soit par l’occupation d’un logement dont il est propriétaire, soit par l’occupation d’un logement à titre gratuit, la somme servie au titre de l’allocation est réduite d’un montant forfaitaire. Ce montant varie en fonction de l’avantage en nature perçu et selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ce même montant, qui ne peut excéder celui déterminé au 2° de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, est déterminé par décret et est revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du présent code.

« Cette réduction n’est pas applicable :

« 1° aux assurés auxquels l’allocation a été attribuée avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027 et qui optent pour l’application de la récupération sur succession dans les conditions prévues à l’article L. 815-13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée. À défaut d’avoir exercé l’option dans un délai de six mois à compter de la notification, l’assuré est réputé y avoir renoncé.

« 2° aux assurés des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de la réduction forfaitaire prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que les modalités de l’exercice du droit d’option prévu au troisième alinéa et de la communication qui en est faite auprès des bénéficiaires. » ;

2° La section 2 est abrogée ;

3° À l’article L. 815-17, après la référence : « L. 815-13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027 ».

III. – Le présent article s’applique à une date déterminée par décret, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, à l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale constitue une avancée considérable pour la revalorisation des retraites modestes, car il réduit le non recours à l’ASPA, fréquent hélas, car de nombreux retraités ne veulent pas réduire l’héritage de leur habitation à leurs enfants.

Deux bénéficiaires de l’ASPA ne vivent pas dans les mêmes conditions selon qu’ils sont propriétaires ou non de leur logement, et c’est pourquoi le texte prévoit un montant de réduction de l’allocation qui sera fixé par décret ( au maximum 78 euros pour une personne seule, 156 pour deux).

Ce principe ne prend pas en compte néanmoins la différence énorme de coût de la vie entre le territoire métropolitain et les départements d’outre mer!

Retirer 40 euros mensuels, soit 500 euros par an, n’a pas le même impact lorsque les prix, notamment alimentaires, sont de 30 à 45 % plus élevés.

De plus, les habitations ultramarines sont sujettes à des intempéries cycloniques fréquentes qui nécessitent des travaux coûteux.

Retirer un forfait logement serait appliquer une « double peine » pour les ultramarins alors que le Parlement multiplie les projets et propositions de loi afin de lutter contre la vie chère outre-mer.

Le présent amendement vise à supprimer cette réduction compte tenu de la situation économique radicalement différente.