Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 544

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 29


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa du même article L. 1411-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones définies par l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les examens de dépistage mentionnés à l’article L. 1411-6 peuvent faire l’objet d’une coopération au sens de l’article L. 4011-1 ou d’une délégation de tâches entre professionnels de santé. Les conditions de réalisation et les examens concernés sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

Objet

Dans le but d’améliorer le parcours de santé, encore marqué pour beaucoup de Françaises et de Français, par un déficit de dépistage, l’article 29 du PLFSS fait le choix de rendre obligatoire « aux professionnels de santé et aux structures de soins » leur participation à certains programmes de prévention et de dépistage, lorsque l’accès effectif de la population est jugé insuffisant dans un territoire.

Cet article modifie également l’article L. 6122-7 du code de la Santé Publique en liant certaines autorisation ou conditions d’exploitation d’équipements de santé à la réalisation effective d’actions de prévention ou de dépistage.

La volonté légitime du Gouvernement est, par cet article, de lutter contre les déserts médicaux en matière de diagnostic précoce, et de corriger les inégalités territoriales pour une prise en charge plus rapide, plus efficiente et moins coûteuse de pathologies graves (cancer du sein, cancer du col de l’utérus...).

Néanmoins, cette équation ne peut être résolue sans rappeler que 80 % du territoire subit une désertification de l’offre médicale, la participation au dépistage dans ces zones dites sous-denses, ne pouvant être réalisée, faute de spécialiste ou/et d’équipements lourds.

Au regard de la pertinence des protocoles de dépistage réalisés dans le cadre de de procédures de coopération ou de délégations de tâches, en zones sous-denses, entre professionnels de santé, en présentiel ou/et à distance, ces innovations organisationnelles sont devenues nécessaires pour étendre le nombre de bénéficiaires et améliorer le diagnostic en France.

Ainsi, le secteur de l’ophtalmologie a limité de nombreux cas de cécité, par le diagnostic précoce de glaucomes ou de rétinopathies diabétiques, grâce à des bilans visuels réalisés dans des zones désertifiées, telles que Mayotte, par des infirmières formées, ou des orthoptistes, collaborant en asynchrone, et à distance, avec un spécialiste.

Par conséquent, le présent amendement prévoit de compléter l’article 29, en proposant que les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante, au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, puissent faire l’objet d’une dérogation permettant à différents professionnels de santé, de réaliser, en coopération ou dans le cadre d’une délégation entre professionnels de santé, les examens de dépistage précoce.

Les conditions d’encadrement de ces dérogations (professionnels concernés, formation...) seront précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.