|
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 549 5 novembre 2026 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||||||
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants constituant des petites et moyennes entreprises, dont le siège social ou l’établissement principal est situé en Guadeloupe et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2026 peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’adoption d’un plan d’apurement de leurs dettes fiscales.
Le premier alinéa du présent I s’applique aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 2025, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2026.
Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d’une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent I.
II. – Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d’apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d’une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l’entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.
En cas de signature d’un plan d’apurement, l’entreprise qui a fait l’objet d’une taxation d’office pourra bénéficier d’un réexamen de sa situation en vue d’une imposition sur des bases réelles.
Le plan d’apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d’autant, si l’entreprise peut se prévaloir d’un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
III. – Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l’exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manœuvres frauduleuses, d’abus de droit ou d’opposition à contrôle fiscal.
IV. – Toute condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou pour fraude fiscale, ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d’apurement.
V. – Ne peuvent bénéficier du présent article les entreprises ou les chefs d’entreprise ayant été condamnés pénalement pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.
VI. – Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d’apurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que l’entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.
VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
VIII.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IX. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement, circonscrit à la Guadeloupe, propose de faire bénéficier aux entreprises de l’archipel d’un plan d’apurement de leurs dettes fiscales pendant un délai de douze mois et la suspension de droit pour une période de six mois des poursuites et des mesures de recouvrement forcé des dettes fiscales antérieures au 1er janvier 2026.
Au vu de l’ampleur et de la gravité des premières conséquences de la crise, l’urgence commande d’envisager des mesures économiques exceptionnelles et réellement adaptées aux situations qui mettent aujourd’hui directement en jeu la vie de nombre d’entreprises.
C’est la raison pour laquelle cet amendement reprend une demande exprimée par les élus de Guadeloupe dans un courrier commun au Président de la République et au Premier ministre le 15 octobre dernier.
En outre, il est important de préciser que cet amendement s’inspire d’un article voté dans le cadre de la loi d’orientation pour l’outre-mer votée sous le septennat du Président Jacques CHIRAC et initiée par le Gouvernement de Lionel JOSPIN qui a permis de redynamiser les économies ultramarines en prévoyant la possibilité, pour les entreprises dans les DOM, de bénéficier d’un plan d’apurement de leurs dettes fiscales pendant un délai de douze mois.