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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 554 5 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Au dernier alinéa de l’article L. 6312-5 du code de la santé publique, le mot : « exclusivement » est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté pesant sur la prise en charge des personnes à mobilité réduite (PMR) par les entreprises de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) des départements et régions d’Outre-mer pour lesquels l’article L. 6312-5 du code de la santé publique prévoit « des modalités adaptées ».
Il s’agit ainsi, de façon claire, de permettre, par exemple, aux entreprises de TPMR de la Guadeloupe qui ont une activité mixte (90 % de transport assis professionnalisé (TAP) et 10 % de TPMR) d’être concernées par « les entreprises de transport sanitaire » visées dans l’article L. 6312-5. Il s’agit également de faire respecter l’esprit de la loi et les engagements du Gouvernement pris lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans la mesure où le décret n° 2026-787 du 13 août 2026, pris en application de l’article 61 de ladite loi, ne définit pas les « personnes à mobilité réduite », et vise pas expressément les PMR quelle que soit la cause de la réduction de leur mobilité.