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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 555

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La convention nationale comporte des dispositions spécifiques applicables aux entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite.

« Pour l’élaboration, la modification et le suivi de ces dispositions, les organisations professionnelles nationales représentatives des entreprises de transport de personnes à mobilité réduite sont associées aux négociations.

« Sous réserve de la prescription médicale, de l’adéquation du mode de transport à l’état du patient et du respect du principe du trajet le moins onéreux compatible avec ses besoins, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa peuvent réaliser l’ensemble des transports sanitaires de personnes à mobilité réduite. Aucune restriction ne peut être fondée exclusivement sur l’utilisation ou l’absence d’utilisation d’un fauteuil roulant. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en conformité les dispositions réglementaires relatives à l’agrément, aux véhicules, aux équipages, à la prescription, au conventionnement et à la tarification des entreprises de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite avec les dispositions du présent article.

Objet

L’article 61 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale a reconnu la possibilité de prévoir des conditions distinctes pour les entreprises exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite (TPMR).

Le décret n° 2026-787 du 13 aout 2026 a organisé les conditions d’agrément de ces entreprises mais ni la loi, ni le décret ne définissent précisément la notion de personne à mobilité réduite dans le cadre du transport sanitaire. Cette absence de définition est susceptible de conduire à une interprétation restrictive, limitant l’intervention des entreprises TPMR aux seules personnes utilisant un fauteuil roulant dans les conventionnements.

Une telle limitation ne correspond ni à la diversité des situations rencontrées par les personnes à mobilité réduite ni aux définitions retenues dans le droit français et européen des transports. Une personne peut rencontrer des difficultés importantes pour utiliser un moyen de transport ordinaire en raison d’un handicap moteur, sensoriel, mental, intellectuel ou psychique, d’une maladie chronique ou évolutive, de son âge ou d’une limitation fonctionnelle temporaire ou durable, sans pour autant utiliser un fauteuil roulant.

Le présent amendement vise à garantir que les entreprises TPMR agréées puissent transporter l’ensemble des patients à mobilité réduite relevant de leur compétence, sans qu’une distinction soit opérée selon que le patient utilise ou non un fauteuil roulant, à l’instar de ce qui a déjà été admis précédemment.

Il prévoit également que les exigences matérielles doivent être adaptées aux besoins réels du patient. Un véhicule aménagé pour transporter une personne dans son fauteuil roulant demeure indispensable lorsque la situation l’exige, mais ne doit pas devenir une condition générale imposée pour le transport de toutes les personnes à mobilité réduite.

Enfin, dès lors que les entreprises TPMR deviennent une catégorie d’entreprises de transport sanitaire à part entière, leurs organisations professionnelles doivent être associées à la négociation des dispositions conventionnelles qui déterminent leurs obligations, leurs conditions d’exercice et leur rémunération.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national des entreprises TPMR