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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 562

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE 35


I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....– Le présent article n’est pas applicable aux pensions servies aux assurés dont la résidence est située, au 31 décembre 2026, dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

Ces pensions sont revalorisées, au titre de l’année 2027, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement de repli vise préserver les retraités résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des mesures de désindexation partielle des pensions de retraites pour 2027 prévue par le Gouvernement.

L’article 35 ne garantit la revalorisation de droit commun qu’aux retraités dont le montant total des pensions n’excède pas 1 260 euros par mois. Au-delà, la revalorisation serait fixée par décret, et elle serait nulle en l’absence de décret.

Or ce seuil, fixé uniformément sur l’ensemble du territoire, ne tient aucun compte du coût de la vie. Selon l’INSEE, les prix étaient en 2022 supérieurs de 15,8 % en Guadeloupe, de 13,8 % en Martinique et de 13,7 % en Guyane à ceux de l’Hexagone, et l’écart atteignait respectivement 42 %, 40 % et 39 % pour les produits alimentaires. De fait, une pension de 1 300 euros n’offre pas le même niveau de vie à Pointe-à-Pitre qu’en Hexagone.

De surcroît, les retraités ultramarins sont déjà plus fragiles. Selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse, les pensions servies dans les outre-mer sont inférieures en moyenne de 10 à 17 % à celles servies en Hexagone. Selon l’INSEE, la grande pauvreté touche 15 % des retraités en Guyane, 11 %, à La Réunion et en Guadeloupe et 9 % en Martinique, contre 1 % dans l’Hexagone. Enfin, les retraités de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique n’ont jamais bénéficié de l’indemnité temporaire de retraite, qui compense le coût de la vie dans d’autres territoires ultramarins.

Le législateur a déjà admis que la résidence outre-mer puisse justifier un traitement différencié des pensions. Le présent amendement vise donc à maintenir, pour l’année 2027, la revalorisation de droit commun des pensions des retraités résidant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.