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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 574 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-1... ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-1 .... – En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard ou sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant la commission des recours, suivant des modalités fixées par décret. »
Objet
La commission de recours amiable (CRA) constitue une étape préalable obligatoire à la saisine du juge dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale.
Toutefois, contrairement à ce qui existe en matière fiscale, où le contribuable peut être entendu devant certaines commissions, le cotisant ne dispose pas de la possibilité de présenter oralement ses observations devant la CRA. Celle-ci examine son dossier sans qu’il soit nécessairement associé à cette étape de la procédure.
Cette situation ne favorise ni le dialogue entre les cotisants et les organismes de recouvrement, ni la compréhension des décisions rendues. Elle peut également nourrir un sentiment d’incompréhension et donner l’impression que les recours sont examinés sans véritable échange contradictoire.
Le présent amendement vise donc à permettre aux cotisants qui le souhaitent d’être entendus par la commission de recours amiable afin de présenter leurs observations et de défendre leur dossier avant qu’une décision ne soit prise.
Il s’agit de renforcer les droits des cotisants, la transparence des procédures et la confiance dans les organismes de recouvrement.