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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 579 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE 28 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après le I de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Pour les médicaments délivrés dans les conditions prévues à l’article L. 5123-8 du code de la santé publique, la prise en charge par l’assurance maladie est établie en fonction du nombre d’unités de prise effectivement délivrées.
« Le prix servant de base à cette prise en charge est déterminé à partir du prix du conditionnement de référence rapporté au nombre d’unités de prise qu’il contient, dans des conditions fixées par décret. La prise en charge ne peut porter sur des unités de prise excédant la quantité nécessaire à l’exécution de la prescription. »
II. – Alinéas 16 à 18
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 5123-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123-8. – Lorsque leur forme pharmaceutique et leur conditionnement le permettent, les médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale sont délivrés par le pharmacien dans la quantité correspondant aux besoins nécessaires à la durée du traitement prescrite.
« Lorsque le nombre d’unités de prise prescrites ne correspond pas au nombre d’unités contenues dans un conditionnement disponible, le pharmacien délivre le nombre d’unités de prise correspondant à la prescription. Il peut toutefois délivrer un conditionnement entier lorsque le nombre d’unités qu’il contient correspond exactement aux besoins du traitement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de médicaments qui, en raison de leur forme pharmaceutique, de leurs conditions de conservation, des exigences de sécurité sanitaire ou de traçabilité ou de toute autre contrainte particulière, ne peuvent faire l’objet de la délivrance prévue au présent article. Il fixe également les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité applicables à cette délivrance. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Les modalités d’adaptation de la rémunération des pharmaciens rendues nécessaires par leur application sont déterminées par la convention mentionnée à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
L’article 28 du présent PLFSS prévoit la délivrance à l’unité de certains antibiotiques. Le présent amendement propose d’aller plus loin en faisant de la délivrance de la quantité effectivement prescrite le principe, lorsque les caractéristiques du médicament le permettent.
Cette évolution répond à un enjeu budgétaire et sanitaire. Selon l’étude PERIMED publiée en juin 2026, les médicaments prescrits puis rapportés non utilisés en pharmacie représenteraient 517 millions d’euros de dépenses annuelles pour l’Assurance maladie. Les conditionnements inadaptés aux besoins des patients contribuent à ce gaspillage.
Le cadre réglementaire permet déjà d’assurer la sécurité et la traçabilité des médicaments délivrés à l’unité. Le présent amendement propose de généraliser cette pratique, tout en maintenant les exceptions justifiées par des contraintes sanitaires ou techniques.
En faisant correspondre les quantités délivrées aux besoins thérapeutiques réels, cette mesure permettrait de limiter les dépenses inutiles de l’Assurance maladie, de réduire les risques de mésusage et de diminuer le volume de médicaments détruits.