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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 58

2 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 417-3 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 417-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 417-3-.... – Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont applicables aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. »

II. – Le III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle. » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « et aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, », et après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».

III. – L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel » sont remplacés par les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».

IV. – Pour l’application des I, II et III, sont pris en compte les services accomplis et l’indemnité de feu perçue par les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à compter du 1er juillet 2004.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin à la différence de traitement en matière de retraite entre les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et les médecins sapeurs-pompiers professionnels, en alignant leurs droits à pension.

Bien qu’exerçant des missions comparables et soumis aux mêmes contraintes opérationnelles, ces médecins ne bénéficient pas des mêmes conditions de liquidation de leur pension de retraite.

À la suite de la décision du Conseil d’État du 17 mai 2024 et de l’arrêté du 17 mars 2025, les médecins civils de la BSPP ont été reconnus en catégorie active. Toutefois, cette reconnaissance ne permet pas de prendre en compte les services accomplis depuis la création de leur corps en 2004.

Cet amendement vise ainsi à leur garantir des droits à pension comparables à ceux des médecins sapeurs-pompiers professionnels, en prévoyant la prise en compte de la bonification du cinquième du temps de service accompli et de l’indemnité de feu dans le calcul de leur pension, avec une application aux services accomplis et aux indemnités perçues depuis le 1er juillet 2004.

Il s’agit de corriger une inégalité de traitement qui pénalise particulièrement les praticiens les plus anciens, après plusieurs décennies d’engagement au service du secours aux populations.