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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 581

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médicale inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Le présent amendement vise à interdire la publicité auprès du grand public pour les équipements d’optique médicale pris en charge par l’assurance maladie, afin de mieux encadrer la promotion de ces dispositifs médicaux, de favoriser la pertinence de leur délivrance et de prévenir les pratiques susceptibles d’alimenter des dépenses injustifiées.

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique interdit en principe la publicité auprès du public pour les dispositifs médicaux pris en charge, même partiellement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Il prévoit toutefois une exception pour les dispositifs présentant un faible risque pour la santé humaine. Les équipements d’optique médicale peuvent aujourd’hui bénéficier de cette dérogation.

Or, le fait qu’un dispositif présente un faible risque sanitaire ne signifie pas que sa promotion commerciale soit sans incidence sur la pertinence de son recours ou sur les dépenses qu’il génère. L’optique constitue des dépenses de santé prises en charge conjointement par l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé et dont la délivrance doit répondre en priorité aux besoins de santé des assurés.

Le développement du 100 % santé a permis d’améliorer sensiblement l’accès à ces équipements en réduisant, voire en supprimant, le reste à charge sur les paniers concernés. Cette amélioration de l’accès s’est accompagnée d’une progression importante du recours et des dépenses. Dans ce contexte, les incitations commerciales favorisant le renouvellement des équipements indépendamment de l’évolution du besoin médical doivent pouvoir être mieux encadrées.

Certaines pratiques de démarchage ou de promotion peuvent en effet encourager des renouvellements anticipés, multiplier les sollicitations adressées aux assurés ou contribuer à présenter des dispositifs médicaux remboursés selon une logique proche de celle de biens de consommation courante. Ces pratiques peuvent également créer un environnement favorable à certaines irrégularités ou fraudes, au détriment des assurés.

L’interdiction proposée ne remet pas en cause l’information nécessaire des patients sur les solutions existantes, ni le rôle des professionnels de santé dans le conseil, la prescription et la délivrance des équipements. Elle vise à mieux distinguer l’information sanitaire de la promotion commerciale et à replacer le besoin de l’assuré au centre de la décision d’équipement ou de renouvellement.

Cette orientation s’inscrit dans la continuité des travaux menés en matière de lutte contre la fraude et de pertinence des dépenses. L’Assurance Maladie a ainsi proposé, dans son rapport Charges et Produits pour 2026, d’étendre à l’optique l’interdiction de publicité applicable aux autres dispositifs médicaux remboursables.

Le présent amendement vise ainsi à mieux protéger les assurés, conforter le rôle sanitaire des professionnels concernés et favoriser une utilisation pertinente des équipements remboursés, tout en contribuant à la maîtrise des dépenses supportées par le système de santé.

Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs et la Fédération des institutions paritaires de protection sociale.