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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 585 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 165-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés âgés de seize ans ou plus, le renouvellement d’un équipement d’optique médicale comprenant une monture et deux verres ne peut être pris en charge qu’après l’expiration d’un délai de trois ans suivant la délivrance de l’équipement précédemment remboursé. Les possibilités de renouvellement anticipé prévues par la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, notamment en cas d’évolution de la correction visuelle ou de situation médicale particulière, demeurent applicables. » ;
2° L’article L. 871-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles relatives aux garanties des contrats mentionnés au premier alinéa prévoient, pour le renouvellement des équipements d’optique médicale comprenant une monture et deux verres, une périodicité de prise en charge identique à celle prévue au dernier alinéa de l’article L. 165-1, y compris les possibilités de renouvellement anticipé. »
II. – Le délai de trois ans prévu au 1° du I s’applique aux équipements délivrés à compter du 1er janvier 2027, pour déterminer la date de leur prochain renouvellement pris en charge. Le 2° du I s’applique aux contrats souscrits ou renouvelés à compter de cette même date.
Objet
Le présent amendement vise à porter de deux à trois ans la périodicité de droit commun de prise en charge des équipements optiques pour les personnes âgées de seize ans et plus, tout en maintenant les possibilités de renouvellement anticipé pour raisons médicales.
Les règles actuelles permettent le remboursement d’un nouvel équipement optique tous les deux ans, indépendamment de l’évolution de la correction visuelle ou de l’état de l’équipement précédent. Cette périodicité peut conduire à la prise en charge du renouvellement de lunettes encore adaptées aux besoins de l’assuré.
Dans un contexte de progression des dépenses de santé et de contraintes financières pesant sur notre système de protection sociale, il apparaît nécessaire de mieux maîtriser les dépenses liées au renouvellement des équipements médicaux, sans compromettre l’accès aux soins.
Le présent amendement propose ainsi d’allonger à trois ans le délai normal de renouvellement des équipements optiques pour les personnes âgées de seize ans et plus. Il préserve expressément les dérogations médicales existantes, notamment lorsque l’évolution de la vue ou une pathologie justifie un renouvellement anticipé. Les règles applicables aux enfants de moins de seize ans demeurent inchangées.
Afin de garantir la cohérence du dispositif, cette nouvelle périodicité s’appliquerait également aux contrats de complémentaire santé responsables.
Cette mesure vise ainsi à éviter la prise en charge de renouvellements qui ne sont pas médicalement nécessaires et à contribuer à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, tout en préservant la possibilité pour chaque assuré de disposer d’un équipement adapté à ses besoins visuels.