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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 587 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé a fait l’objet d’une pénalité devenue définitive prononcée pour fraude dans les conditions prévues au IV de l’article L. 114-17-1, d’une sanction définitive prononcée en application de l’article L. 145-2 pour des faits frauduleux ou d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée dans l’un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114-16-2, l’organisme d’assurance maladie procède, pendant une durée de deux ans à compter du caractère définitif de la décision, aux contrôles prévus au présent II préalablement au paiement des actes et prestations facturés en tiers payant. Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe le délai maximal dans lequel ces contrôles sont réalisés. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les contrôles des facturations des professionnels et centres de santé ayant déjà été sanctionnés pour fraude à l’Assurance maladie.
Le tiers payant permet aux professionnels de santé de bénéficier d’un paiement dans un délai garanti. Toutefois, lorsque des faits de fraude ont été établis, l’Assurance maladie peut déroger à ce délai afin de vérifier la régularité des factures avant leur paiement. Cette possibilité demeure aujourd’hui facultative.
Le présent amendement propose de rendre ces contrôles préalables obligatoires pendant deux ans lorsqu’un professionnel ou un centre de santé a fait l’objet d’une pénalité définitive pour fraude, d’une sanction définitive ou d’une condamnation pénale devenue définitive.
Il ne remet pas en cause le paiement des soins effectivement réalisés, mais vise à éviter que de nouvelles sommes soient indûment versées à des professionnels ayant déjà commis des fraudes.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 32 du présent PLFSS, en privilégiant la prévention des paiements frauduleux plutôt que leur récupération après versement. Elle permet ainsi de mieux protéger les finances de l’Assurance maladie, sans imposer de contraintes supplémentaires aux autres professionnels de santé.