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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 59 rect. bis 5 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 162-12-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les stipulations de la convention nationale ou de ses avenants fixant ou modifiant exclusivement pour les infirmiers en pratique avancée mentionnés à l’article L. 4301-1 du code de la santé publique des tarifs, rémunérations, aides conventionnelles ou conditions de prise en charge financière par l’assurance maladie sont négociées et conclues avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie par les seules organisations syndicales reconnues représentatives de ces professionnels dans les conditions prévues à l’article L. 162-33 du présent code.
« Ces stipulations constituent un volet distinct et divisible de la convention nationale infirmière. Elles n’exigent ni la négociation ni la signature d’organisations non reconnues représentatives des infirmiers en pratique avancée. Les stipulations applicables à d’autres infirmiers, y compris lorsqu’elles bénéficient également aux infirmiers en pratique avancée, demeurent régies par les règles conventionnelles de droit commun. »
2° Après le premier alinéa du II de l’article L. 162-14-1-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la validité et l’entrée en vigueur des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée mentionnées à l’article L. 162-12-2 sont subordonnées à leur signature par une ou plusieurs organisations représentatives de ces professionnels réunissant au moins 50 % de l’audience cumulée des organisations reconnues représentatives auprès d’eux. La condition de signature fondée sur les résultats des élections aux unions régionales des professionnels de santé ne leur est pas applicable. Lorsqu’une seule organisation est reconnue représentative, sa signature suffit. La validité des autres stipulations conventionnelles demeure indépendante de cette signature. »
3° Après le septième alinéa de l’article L. 162-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article relatives à l’opposition, aucune opposition ne fait obstacle à l’approbation ou à la mise en œuvre des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée valablement conclues dans les conditions prévues aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1-2. »
4° L’article L. 162-33 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour la négociation et la signature des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée prévues à l’article L. 162-12-2, sont habilitées les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national auprès de ces professionnels par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette représentativité exige l’indépendance de l’organisation et une activité spécifique, effective, publique et continue de représentation des infirmiers en pratique avancée depuis au moins deux ans à compter du dépôt légal des statuts mentionnant cette mission.
« Lorsqu’une organisation représente plusieurs catégories d’infirmiers, cette ancienneté court à compter du dépôt légal des statuts ou de leur modification instituant une instance propre aux infirmiers en pratique avancée, dotée depuis au moins deux ans du pouvoir effectif de déterminer ses positions et de décider de la signature des stipulations les concernant. L’ancienneté générale de l’organisation et son audience auprès des autres infirmiers ne sont pas prises en compte.
« L’audience de chaque organisation est déterminée à partir de ses seuls adhérents infirmiers en pratique avancée relevant de la convention nationale et à jour de leur cotisation, à l’exclusion des étudiants. Pour les organisations représentant plusieurs catégories d’infirmiers, seuls sont comptabilisés les adhérents participant statutairement à la désignation de l’instance propre aux infirmiers en pratique avancée. Le seuil de représentativité est fixé à 10 % de la somme des effectifs des organisations satisfaisant préalablement aux critères d’indépendance et d’ancienneté spécifique. La majorité de signature est calculée sur les effectifs des seules organisations ainsi reconnues représentatives. La vérification intervient dans le cadre de l’enquête de représentativité existante, avec prévention des doubles comptes, sans scrutin ni instance supplémentaire. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux conventions et avenants conclus à compter du 1er février 2027. Pour la première application, les effectifs retenus sont ceux des adhérents à jour de cotisation au 31 janvier 2027.
Objet
Le présent amendement reconnaît aux organisations effectivement représentatives des infirmiers en pratique avancée (IPA) le droit de négocier et de signer directement avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie les seules stipulations financières propres à ces professionnels. La convention nationale infirmière demeure unique.
Ces stipulations déterminent les tarifs, rémunérations, aides conventionnelles et conditions de prise en charge propres aux IPA. Elles constituent un volet divisible, dont la validité relève de la signature des représentants des IPA, indépendamment du résultat électoral des autres infirmiers. Une organisation unique représentative peut négocier et signer ce volet. Aucun syndicat non représentatif des IPA ne dispose d’un droit de signature ou d’opposition sur celui-ci.
Le seuil de représentativité de 10 % s’apprécie exclusivement auprès des adhérents IPA conventionnés. Les organisations doivent justifier de deux années d’activité spécifique et effective. Une section IPA constituée récemment ne bénéficie ni de l’ancienneté historique ni de l’audience générale d’un syndicat infirmier. Les règles de calcul excluent les étudiants et empêchent les doubles comptes.
Le dispositif ne fixe aucun tarif, ne crée aucune prestation, aucune rémunération ni aucun financement. Il n’institue ni organisme, ni consultation électorale, ni enquête distincte. Il aménage les conditions de négociation et de validité de dispositions tarifaires ayant, par leur objet, une incidence directe sur les dépenses d’assurance maladie, dans les procédures existantes.