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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 590 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE 33 |
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I. – Alinéa 14, deuxième phrase
Après le mot :
actions,
insérer les mots :
dans la limite des enveloppes réparties dans les conditions prévues à l’article L. 4021-6-2,
II. – Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
et, pour les professionnels de santé mentionnés au I de l’article L. 4021-6-2, dans le respect des décisions de la commission de gestion et des sections professionnelles prévus au même article
III. – Après l'alinéa 23
Insérer seize alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Après l’article L. 4021-6-1, il est inséré un article L. 4021-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4021-6-2. – I. – Il est institué auprès de la Caisse des dépôts et consignations une commission de gestion du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
« La commission de gestion est composée à parité, d’une part, de représentants des sections professionnelles mentionnées au II, désignés sur leur proposition, et, d’autre part, de représentants de l’État et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
« La commission de gestion :
« 1° Répartit entre les sections professionnelles la dotation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 4021-6 ;
« 2° Rend un avis sur le montant de cette dotation et sur le projet de convention pluriannuelle d’objectifs et de performance mentionnée à l’article L. 4021-6-1 ;
« 3° Veille à la cohérence des forfaits et des modalités de prise en charge déterminés par les sections professionnelles ;
« 4° Peut demander à la Caisse des dépôts et consignations toute information relative à l’exécution des enveloppes.
« II. – Une section professionnelle est constituée pour chacune des professions mentionnées au I. Elle est composée d’un représentant désigné par chacune des organisations syndicales reconnues représentatives de la profession au niveau national en application de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Les sections professionnelles des médecins, des chirurgiens-dentistes et des infirmiers comprennent également un représentant désigné par les syndicats de professionnels de santé exerçant en centre de santé.
« Dans la limite de l’enveloppe qui lui est attribuée, chaque section professionnelle :
« 1° Détermine les forfaits de prise en charge des actions de développement professionnel continu, selon leur type et leur format ;
« 2° Détermine le montant de l’indemnisation versée aux professionnels au titre de leur participation à ces actions ;
« 3° Fixe le plafond individuel annuel de prise en charge ;
« 4° Assure le suivi de la consommation de son enveloppe.
« III. – La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre les décisions de la commission de gestion et des sections professionnelles. Elle en assure le secrétariat et leur communique les données nécessaires à l’exercice de leurs missions. Les fonctions de membre de la commission de gestion et des sections professionnelles sont exercées à titre gratuit.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le nombre de membres de la commission de gestion, les modalités de désignation des membres, de la présidence et les règles de quorum et de majorité. »
Objet
L’article 33 supprime l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC). Il confie la gestion administrative et financière du DPC à la Caisse des dépôts et consignations.
Premiers concernés, les professionnels de santé libéraux participent aujourd’hui directement à la gestion des fonds du DPC. Le conseil de gestion de l’ANDPC, composé paritairement de représentants des professions et de représentants de l’État et de l’Assurance maladie, répartit les sommes affectées au DPC entre les professions. Des sections professionnelles, composées d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative, gèrent ensuite l’enveloppe de chaque profession.
L’article 33 ne prévoyant aucun dispositif équivalent au sein de la Caisse des dépôts et consignations, les professionnels de santé libéraux perdraient ainsi toute place dans la répartition des fonds et dans la définition des conditions de prise en charge de leur formation, si l’article était adopté en l’état.
Or ces choix ont des effets directs sur l’exercice libéral. Le niveau des forfaits, l’indemnisation de la perte de revenus liée au temps de formation et les plafonds de prise en charge conditionnent l’accès effectif des professionnels au DPC.
Le présent amendement maintient la Caisse des dépôts et consignations comme gestionnaire et institue auprès d’elle une commission de gestion paritaire et des sections professionnelles, afin de redonner leur voix aux organisations représentatives des professionnels de santé. La commission de gestion répartit la dotation entre les professions. Chaque section professionnelle fixe, dans la limite de son enveloppe, les forfaits, l’indemnisation et les plafonds de prise en charge. La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre ces décisions.