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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 595

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits figurant dans la liste de l’accord de modération du prix global d’un panier de produits de grande consommation mentionné à l’article L. 410-5 du code de commerce, le tarif applicable est celui du palier immédiatement inférieur lorsque le fabricant ou l’importateur s’est engagé, dans le cadre de cet accord, à réduire d’au moins 10 % la teneur en sucres du produit sur une période de trois ans. Le prix de vente au consommateur du produit au sein du panier ne peut être augmenté à raison de la contribution. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le « bouclier qualité-prix » est l’instrument central de protection du pouvoir d’achat dans les Outre-mer. Il serait paradoxal qu’une contribution de santé publique, justifiée par la lutte contre l’obésité, renchérisse les produits que l’État a lui-même choisis de rendre accessibles. Le présent amendement ne crée pas d’exemption, il récompense la démarche vertueuse. Le fabricant qui s’engage à reformuler bénéficie du palier de taxation inférieur.

En contrepartie, la contribution ne peut être répercutée sur le prix payé par les consommateurs au sein du panier. La charge pèse sur les industriels, et la contribution produit l’effet de santé publique recherché. C’est un mécanisme d’incitation, pas de pénalisation.