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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 60 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 9 |
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I. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les implants issus de dérivés humains et les greffons d’origine humaine inscrits sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation dans les conditions prévues à l’article L. 162-22-7 sont exclus de l’assiette définie à l’article L. 245-5-8. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
A l’occasion de l’examen du PLFSS pour 2026, par des amendements adoptés au sein de notre Chambre haute, les greffons d’origine humaine et les implants issus de dérivés humains ont été exclus de l’assiette de la clause de sauvegarde applicable aux produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.
Comme l’annexe 9 du présent projet de loi l’indique, la nouvelle contribution de l’article 9 « a vocation à remplacer le rendement » de cette clause de sauvegarde.
Soumettre les greffons d’origine humaine et les implants issus de dérivés humains au nouveau dispositif de l’article 9 reviendrait à remettre en cause l’exclusion que le législateur avait accordée à juste titre l’année dernière et qui fut consacrée par l’article 30 de la LFSS pour 2026 (codifié au troisième alinéa de l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale).
Un greffon ne sort pas d’une chaîne de montage. Il provient d’un don.
Les Banques de tissus relèvent d’un régime juridique (directive 2004/23/CE, articles L. 1243-1 et suivants du code de la santé publique), éthique et sanitaire propre.
Elles disposent de structures de petite taille, souvent fragiles sur le plan budgétaire.
La contribution mettrait gravement en péril leurs capacités opérationnelles, sans effet significatif sur les comptes de l’assurance maladie, et menacerait directement l’approvisionnement des établissements de santé en greffons humains.
Pourtant, le plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus 2022-2026 visait à renforcer le don national d’organes, de tissus et de cellules afin d’améliorer la disponibilité des greffons pour les patients français et la souveraineté sanitaire du Pays dans ce domaine.
Aussi, cet amendement propose d’exclure les implants issus de dérivés humains et les greffons d’origine humaine de la contribution créée par l’article 9 du PLFSS pour 2027, afin que le don ne soit pas indirectement taxé, ce qui serait profondément incohérent avec les objectifs fixés, ces greffons étant indispensables à de nombreuses prises en charge pour lesquelles il n’existe pas toujours d’alternative synthétique satisfaisante.