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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 609

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme QUENTIN et MM. ROBIN et de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-14-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des contrôles mentionnés au présent article, l’autorité administrative compétente peut demander à l’organisme gestionnaire d’un établissement ou service médico-social financé, en tout ou partie, par les régimes obligatoires de sécurité sociale la communication des conventions, factures et pièces comptables relatives aux opérations conclues avec les personnes morales qui le contrôlent, qu’il contrôle ou qui sont placées sous un même contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ainsi qu’avec les sociétés propriétaires des immeubles qu’il occupe. Ces documents sont limités aux opérations susceptibles d’affecter l’emploi des financements publics de l’établissement ou du service. Les modalités de communication sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les établissements et services médico-sociaux peuvent appartenir à des groupes organisés autour de plusieurs sociétés : gestionnaires d’établissements, prestataires de services ou propriétaires des locaux. Les transactions entre ces entités peuvent avoir une incidence directe sur les moyens effectivement consacrés à l’accompagnement des personnes.

Pour garantir le bon emploi des financements publics, les autorités de contrôle doivent pouvoir apprécier la réalité et les conditions financières de ces opérations, notamment les loyers, les achats et les prestations facturées par des sociétés liées. Cette exigence est particulièrement importante lorsque l’établissement bénéficie de ressources provenant de l’assurance maladie.

Le présent amendement vise à faciliter l’accès aux conventions, factures et pièces comptables utiles à ces vérifications. Il encadre la demande de documents en la limitant aux opérations susceptibles d’affecter l’emploi des financements publics, sans instituer de plafond général de rentabilité ni imposer la publicité de l’ensemble des comptes du groupe.