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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 61 rect. bis

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 361-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 361-1-.... – I. – Pour les personnes décédées sur le territoire hexagonal dont la résidence habituelle ou le lieu de naissance est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est institué un forfait de prise en charge du transport du corps jusqu’au lieu d’inhumation dans la collectivité d’origine.

« II. – Ce forfait, dénommé “forfait rapatriement dignité”, est fixé à 3 500 euros. Son montant est revalorisé chaque année dans les conditions prévues à l’article L. 161-25 du présent code.

« III. – Il est versé directement à l’entreprise de pompes funèbres mandatée ou, à défaut, à la personne ayant acquitté les frais, sur présentation de la facture et de l’autorisation de fermeture de cercueil pour transport aérien.

« IV. – Ce forfait n’est pas soumis à condition de ressources, de durée d’affiliation ou d’activité. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 361-1, il reste dû lorsque les conditions d’ouverture de droit au capital décès ne sont pas réunies, dès lors que le demandeur justifie de deux années de résidence continue en France à la date du décès. Il est cumulable avec le capital décès.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les caractéristiques techniques du cercueil prises en charge garantissant la dignité du transport, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un tarif humain et forfaitaire pour le rapatriement des défunts ultramarins décédés dans l’hexagone.

Aujourd’hui, le transport d’un corps de Paris vers Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne ou Saint-Denis est juridiquement traité par les compagnies aériennes comme du fret.

Il est facturé au poids, au kilo, sur la base du code IATA « HUM », avec un seuil de 130 kg au-delà duquel chaque kilo supplémentaire est facturé comme une marchandise.

Cette pratique est indigne. Elle fait peser sur les familles les plus modestes un coût moyen de 4 500 euros, qui s’ajoute au deuil.

Le présent amendement crée un « forfait rapatriement dignité » de 3 500 euros, intégré au code de la sécurité sociale. Il ne s’agit plus d’un billet au poids, mais d’un droit forfaitaire, versé directement au prestataire, sans condition de ressources, garantissant à chacun la possibilité d’être inhumé sur sa terre d’origine.

Le coût est évalué à 7 millions d’euros par an pour environ 2 000 rapatriements annuels, soit moins de 0,01 % des dépenses de la branche vieillesse.

Il est compensé par une majoration de l’accise sur les tabacs.

C’est une mesure de justice sociale et de continuité territoriale, qui donne enfin de l’humanité à ce dernier voyage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.