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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 610

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme QUENTIN et MM. ROBIN et de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du II de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère non susceptible d’évolution favorable du handicap a été médicalement établi et que le droit a été attribué sans limitation de durée, aucun nouvel examen médical ne peut être exigé du seul fait de l’écoulement du temps, sans préjudice d’une réévaluation rendue nécessaire par une évolution des besoins de la personne ou demandée par celle-ci. »

Objet

Les personnes dont le handicap est médicalement reconnu comme irréversible peuvent être confrontées à des démarches répétitives pour justifier une situation qui n’est pas susceptible de s’améliorer. La production de nouveaux certificats ou examens représente une contrainte pour les intéressés, leurs proches et les professionnels de santé.

Plusieurs droits et prestations peuvent déjà être attribués sans limitation de durée. Pourtant, cette reconnaissance durable ne devrait pas s’accompagner d’une demande de réexamen médical motivée par le seul écoulement du temps, en l’absence d’élément nouveau relatif à la situation de la personne.

Le présent amendement vise donc à écarter ces examens automatiques lorsque le caractère irréversible du handicap est établi et que le droit est déjà accordé sans limitation de durée. Il préserve la possibilité d’une réévaluation lorsque les besoins évoluent ou lorsque le bénéficiaire la sollicite, afin d’adapter son accompagnement.