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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 614

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le B du II de l’article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « par les opérateurs de plateforme qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342-1 du code du travail. » ;

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les autres opérateurs de plateforme, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale font l’objet, du 1er janvier au 31 décembre 2027, d’une expérimentation dont les modalités sont définies par décret. À compter du 1er janvier 2028, les 2° et 3° du I du présent article s’appliquent aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés par l’intermédiaire de ces opérateurs. »

Objet

L’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit la généralisation, à compter du 1er janvier 2027, du précompte des cotisations sociales dues par certains travailleurs indépendants utilisant des plateformes numériques. Cette réforme pourra s’appliquer dans de bonnes conditions aux plateformes d’emploi et de services, dont le modèle est adapté au mécanisme du précompte : la prestation, sa rémunération et le versement au travailleur sont réalisés par l’intermédiaire de la plateforme, qui dispose ainsi des informations nécessaires au calcul et au prélèvement des cotisations.

Son application aux plateformes de vente de biens présente davantage de difficultés, les spécificités de leur modèle n’ayant pas encore été pleinement intégrées aux modalités de mise en œuvre de la réforme. Les micro-commerçants peuvent notamment exercer leur activité sur plusieurs canaux et leurs transactions peuvent faire l’objet d’annulations, de retours ou de remboursements.

À un peu plus de deux mois de l’échéance, plusieurs paramètres restent encore en suspens : en particulier l’API développée par l’URSSAF caisse nationale n’est toujours pas mise à disposition des opérateurs de plateformes – essentielle pour industrialiser le dispositif. Une généralisation au 1er janvier aux plateformes de ventes de biens et petits acteurs du secteur risque de se faire dans de mauvaises conditions avec des délais d’implémentation trop courts et un dispositif manuel mis à disposition par l’URSSAF caisse nationale rudimentaire et peu adapté aux modèles économiques des places de marché.

Afin d’éviter des prélèvements erronés ou des régularisations répétées pour les micro-commerçants, le présent amendement vise à instaurer, à compter du 1er janvier 2027, une phase d’expérimentation d’un an pour les opérateurs de plateforme ne relevant pas de l’article L. 7342-1 du code du travail, avant une généralisation du précompte à ces opérateurs au 1er janvier 2028. Il maintient parallèlement l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2027 pour les plateformes d’emploi, dont le modèle est adapté à sa mise en œuvre. Cette période permettra d’intégrer les spécificités de la vente de biens et d’éprouver le dispositif dans des conditions réelles, sans remettre en cause ni le principe du précompte ni l’objectif de lutte contre la sous-déclaration.