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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 615

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au I du présent article, pour les opérateurs de plateforme qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 7342-1 du code du travail, l’obligation de précompte fait l’objet, du 1er janvier au 31 décembre 2027, d’une expérimentation selon des modalités définies par décret, tenant compte des caractéristiques de l’activité exercée par l’intermédiaire de ces plateformes »

« À compter du 1er janvier 2028, l’obligation de précompte prévue au I s’applique aux opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent V. »

II. – Le I s’applique aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit la généralisation du précompte par les plateformes numériques des cotisations sociales dues par certains travailleurs indépendants. Cette réforme pourra s’appliquer dans de bonnes conditions aux plateformes d’emploi et de services, dont le modèle est adapté au mécanisme du précompte : la prestation, sa rémunération et le versement au travailleur sont réalisés par l’intermédiaire de la plateforme, qui dispose ainsi des informations nécessaires au calcul et au prélèvement des cotisations.

Son application aux plateformes de vente de biens présente davantage de difficultés, les spécificités de leur modèle n’ayant pas encore été pleinement intégrées aux modalités de mise en œuvre de la réforme. Les micro-commerçants peuvent notamment exercer leur activité sur plusieurs canaux et leurs transactions peuvent faire l’objet d’annulations, de retours ou de remboursements.

À un peu plus de deux mois de l’échéance, plusieurs paramètres restent par ailleurs à stabiliser, notamment le fait générateur du précompte, le traitement de ces opérations et les modalités techniques d’échange avec l’Urssaf. Une généralisation immédiate à ces plateformes risquerait dès lors de conduire à des prélèvements erronés ou à des régularisations répétées pour les micro-commerçants.

Le présent amendement vise à préciser, à l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, les modalités d’entrée en vigueur du précompte selon les catégories de plateformes. Il prévoit, pour les opérateurs de plateforme ne relevant pas de l’article L. 7342-1 du code du travail, une phase d’expérimentation du dispositif du 1er janvier au 31 décembre 2027, avant sa généralisation à compter du 1er janvier 2028.

L’application du précompte au 1er janvier 2027 est en revanche maintenue pour les plateformes d’emploi relevant de l’article L. 7342-1 du code du travail. Cette période permettra d’intégrer les spécificités de la vente de biens et d’éprouver le dispositif dans des conditions réelles, sans remettre en cause ni le principe du précompte ni l’objectif de lutte contre la sous-déclaration.