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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 62

2 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HOUSSEAU et M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des assistants familiaux mentionnés à l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 102 du PLFSS 2026 a modifié les règles du cumul emploi-retraite applicables aux assurés dont la première pension de retraite de base prendra effet à compter du 1er janvier 2027.

Ces dispositions prévoient notamment qu’entre l’âge de 64 ans et l’âge de 67 ans, les pensions peuvent être réduites à hauteur de la moitié des revenus professionnels et de remplacement dépassant un seuil fixé par décret aujourd’hui de 7 000 euros bruts par an.

Dans une réponse à une question écrite (n° 09052), le Gouvernement a souligné que cette réforme tiendrait compte des « nécessités liées à la continuité du service public ». Ainsi, les activités liées à « l’exercice d’une activité d’intérêt général ou concourant à un service public peuvent ne pas être pris en compte pour l’application de ces règles d’écrêtement, selon des conditions d’âge, de durée, de plafond ou de lieu d’exercice fixées par décret en Conseil d’État ». Le Gouvernement précisait que cette dérogation permettrait de prendre en compte « les situations dans lesquelles le recours à des retraités répond à des besoins particuliers de continuité du service public » et qu’il serait « attentif aux conséquences de la réforme sur les services essentiels et les secteurs confrontés à des tensions de recrutement ».

Malgré l’existence juridique de cette dérogation, celle-ci n’est pas matérialisée faute de publication du décret précité. Seules quelques catégories professionnelles, citées explicitement dans la loi, font l’objet d’une dérogation comme les militaires, les marins, les artistes du ballet de l’Opéra de Paris ou encore les anciens agents des mines.

Cette réforme suscite de fortes inquiétudes pour plusieurs professions -ayant une activité d’intérêt général, concourant à un service public, et confrontée à des tensions de recrutement- comme les assistants familiaux qui constituent un maillon essentiel de la protection de l’enfance.

Chargés d’accueillir à leur domicile des mineurs ou de jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, ces professionnels assurent une mission d’intérêt général qui exige disponibilité, expérience et continuité de l’accompagnement.

Or, cette profession connaît d’importantes difficultés de recrutement et un vieillissement marqué de ses effectifs. Trois assistants familiaux sur quatre ont plus de 50 ans et un sur quatre a plus de 60 ans.

Dans ce contexte, la réduction des pensions des assistants familiaux poursuivant leur activité après leur départ à la retraite risquerait d’accélérer les cessations d’activité, d’aggraver les difficultés de recrutement des départements et de fragiliser la continuité de l’accueil des enfants.

A cet effet, le présent amendement permet aux assistants familiaux de poursuivre leur activité professionnelle après leur départ à la retraite sans subir de réduction de leur pension en raison des revenus tirés de cette activité.

Il entend ainsi préserver l’attractivité de cette profession, favoriser le maintien en activité de professionnels expérimentés et garantir la stabilité de l’accompagnement des enfants confiés à la protection de l’enfance.

Dans le montage juridique de l’amendement, il est proposé d’ajouter les assistants familiaux dans la liste des catégories professionnelles exemptées par la règle, mentionnée à l’article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale, n’ouvrant aucun droit à la retraite après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse.

Cette liste dérogatoire est elle-même citée dans la liste des professions et situations pouvant, malgré la réforme citée à l’article 161-22 du présent code, cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels de remplacement.