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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 627

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de quatre ans, dans les conditions prévues à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être autorisées des organisations territoriales de soins visant à améliorer l’accès aux soins ophtalmologiques dans des structures de proximité dénommées « postes avancés d’ophtalmologie ».

II. – Ces postes avancés d’ophtalmologie sont des structures rattachées à un cabinet ou à un centre d’ophtalmologie, situées dans des zones caractérisées par un accès insuffisant à l’offre de soins ophtalmologiques, au sens du schéma régional de santé. Ils permettent la réalisation de consultations d’ophtalmologie, y compris de primo-consultations, pour des patients n’ayant pas bénéficié antérieurement d’une consultation avec l’ophtalmologiste assurant la prise en charge.

III. – Dans le cadre de ces expérimentations :

- La prise en charge médicale du patient est assurée par un médecin spécialiste en ophtalmologie, qui réalise la consultation sur place ou à distance au moyen d’un dispositif de télémédecine conforme aux dispositions du code de la santé publique relatives à la télésanté et à la télémédecine.

- La présence sur site d’un orthoptiste ou d’un autre professionnel de santé autorisé à réaliser des actes d’exploration visuelle et d’imagerie ophtalmologique est requise pendant la réalisation des consultations. Ces professionnels interviennent dans le respect de leur champ de compétences et, le cas échéant, de protocoles de coopération ou de délégation de tâches établis avec les médecins ophtalmologistes.

- Les modalités d’organisation garantissent :

a) Le respect des exigences de qualité, de sécurité et de confidentialité des données de santé, notamment pour les actes réalisés à distance ;

b) L’information et le consentement du patient, y compris en cas de primo-consultation réalisée en télémédecine ;

c) L’inscription de la prise en charge dans un parcours de soins coordonné, en lien avec le médecin traitant ou, à défaut, avec les organisations territoriales de santé mentionnées au code de la santé publique.

IV. – Les consultations d’ophtalmologie réalisées dans le cadre des postes avancés d’ophtalmologie mentionnés au présent article, y compris lorsqu’elles sont effectuées en primo-consultation et au moyen de la télémédecine, ouvrent droit, pendant la durée de l’expérimentation, à leur prise en charge par l’assurance maladie dans les conditions de droit commun applicables aux consultations d’ophtalmologie, sous réserve des adaptations éventuellement prévues par les textes pris pour l’application de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.

V. – Les conditions d’autorisation, de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations sont précisées par décret pris après avis du conseil stratégique de l’innovation en santé dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, notamment :

- Les critères d’éligibilité des structures et des territoires ;

- Les modalités de coopération entre médecins ophtalmologistes, orthoptistes et autres professionnels de santé ;

- Les modalités de financement, incluant, le cas échéant, des financements spécifiques complémentaires aux prises en charge de droit commun ;

- Les indicateurs permettant d’apprécier leur impact sur l’accès aux soins, la qualité et la sécurité des prises en charge ainsi que sur les dépenses d’assurance maladie.

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2028, un rapport présentant les résultats de ces expérimentations, incluant une analyse de leur impact sur l’accès aux soins ophtalmologiques, sur la qualité et la sécurité des prises en charge et sur les dépenses d’assurance maladie, ainsi que les conditions et les modalités éventuelles de leur généralisation.

Objet

Les délais d’accès à un ophtalmologiste demeurent particulièrement élevés dans de nombreux territoires, alors même que les pathologies oculaires chroniques imposent une prise en charge rapide pour éviter des pertes de chance.

Face à ces tensions, des organisations innovantes se sont développées, en particulier sous la forme de structures de proximité rattachées à un cabinet ou à un centre d’ophtalmologie.

Ces structures, que l’on peut qualifier de « cabinets secondaires optimisés », associent :

-la présence sur site d’un orthoptiste, ou d’un autre professionnel de santé habilité à réaliser des actes d’exploration visuelle et d’imagerie ophtalmologique ;

-la supervision médicale par un ophtalmologiste ;

-une intégration dans le parcours de soins coordonné, en lien avec le médecin traitant et les organisations territoriales de santé.

Pour autant, leur déploiement se heurte encore à plusieurs incertitudes :

-sur la possibilité de réaliser, dans ces structures, des primo-consultations d’ophtalmologie avec un médecin à distance, au regard des règles conventionnelles de télémédecine et du parcours de soins coordonné ;

- sur la stabilité des modalités de facturation et de remboursement des consultations réalisées dans ces structures, notamment lorsque l’organisation repose sur une articulation fine entre actes d’orthoptistes et téléconsultations ou téléexpertises d’ophtalmologistes ;

-sur le cadre juridique le plus adapté pour apprécier, de manière rigoureuse, l’impact de ces organisations sur l’accès aux soins, la qualité des prises en charge et les dépenses d’assurance maladie.

Le présent article propose, dans le cadre du dispositif d’expérimentations prévu à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, d’autoriser, pour une durée maximale de quatre ans, des expérimentations de « postes avancés d’ophtalmologie » (PAO) dans les territoires caractérisés par un accès insuffisant à l’offre de soins ophtalmologiques.

L’article précise que les consultations d’ophtalmologie réalisées dans ces postes avancés, y compris en primo-consultation et lorsqu’elles sont effectuées au moyen de la télémédecine, ouvrent droit à leur prise en charge dans les conditions de droit commun applicables aux consultations d’ophtalmologie, pendant la durée de l’expérimentation. Cette précision ne crée pas un nouveau droit à remboursement, mais vise à sécuriser, dans le cadre expérimental, l’application des règles de prise en charge existantes en évitant que la seule spécificité organisationnelle des PAO ne conduise à des refus de prise en charge.

Un rapport sera remis au Parlement au plus tard le 15 octobre 2028. Il présentera les résultats de ces expérimentations et formulera, le cas échéant, des propositions de généralisation ou d’adaptation pérenne du cadre juridique et financier applicable aux postes avancés d’ophtalmologie.