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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 63 rect. bis 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° du I de l’article L. 6211-18 du code de la santé publique, après le mot : « patient », sont insérés les mots : « ou à la réalisation d’actions de prévention ou de dépistage prises en charge ou financées, en tout ou partie, par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Objet
Le présent amendement vise à permettre le recours à la biologie médicale délocalisée dans le cadre d’actions de prévention ou de dépistage prises en charge ou financées par l’assurance maladie.
L’article L. 6211-18 du code de la santé publique permet actuellement que la phase analytique d’un examen de biologie médicale soit réalisée en dehors d’un laboratoire lorsque des motifs liés à l’état de santé du patient le justifient, dans des catégories de lieux déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette rédaction ne permet pas de sécuriser pleinement le recours à la biologie médicale délocalisée lorsque l’examen intervient en amont de toute pathologie diagnostiquée, à des fins de prévention ou de dépistage.
Cette situation limite notamment le déploiement des démarches d’aller vers soutenues ou financées par l’assurance maladie, alors que celles-ci permettent de favoriser le repérage précoce des facteurs de risque et des pathologies chroniques chez des personnes qui recourent insuffisamment au système de soins.
L’amendement circonscrit cette possibilité aux actions de prévention ou de dépistage prises en charge ou financées, au moins en partie, par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie. Il établit ainsi un lien direct entre le recours à la biologie médicale délocalisée et les dépenses relevant de l’assurance maladie.
Les catégories de lieux dans lesquelles ces examens peuvent être réalisés demeureront déterminées par l’arrêté prévu au 2° du I de l’article L. 6211-18, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évolution permettra notamment, lorsque les garanties de qualité et de sécurité sont réunies, d’adapter ce cadre réglementaire au développement d’actions mobiles de prévention et de dépistage.
Le dispositif ne modifie ni les exigences de qualité applicables aux examens de biologie médicale, ni la responsabilité du biologiste médical, ni les règles relatives à leur prise en charge. Il permet d’adapter les modalités de réalisation d’actions de prévention déjà financées par l’assurance maladie afin d’en améliorer l’accessibilité et l’efficience.