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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 635 rect.

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4 est ainsi modifié

a) Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « de toute nature » ;

b) Les mots : « au prélèvement ou à la collecte » sont remplacés par les mots : « à la préparation et à la réalisation du prélèvement ou de la collecte ainsi que les frais de suivi et de soins en résultant » ;

2° Après l’article L. 1211-4, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-1. – Le donneur bénéficie d’une autorisation d’absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au prélèvement ou à la collecte d’ovocytes, d’organes et de cellules hématopoïétiques. Lorsque le donneur est salarié, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail. » ;

3° L’article L. 1244-5 est abrogé ;

4° L’article L. 1542-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence « L. 1244-5 » est supprimée ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1211-4-1 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13, les mots : « aux 15° et 18° » sont remplacés par les mots : « au 15° » ;

2° Le 18° de l’article L. 160-14 est abrogé ;

3° Après le 4° du I de l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Exposent les assurés, ainsi que les personnes relevant de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et familiale, à des dépassements d’honoraires pour les prestations, actes et consultations résultant du don mentionnés à l’article L. 169-14 du présent code. » ;

4° Après le chapitre IX du titre VI du livre 1er, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis

« Prise en charge des donneurs d’éléments et de produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique

« Art. L. 169-14. – I. – Ne sont pas applicables aux donneurs d’éléments et de produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique :

« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du présent code, pour les admissions résultant directement du don ;

« 2° L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par le don ;

« 3° Le délai et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant du don ;

« 4° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par le don ;

« 5° La participation de l’assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 6° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 7° La franchise annuelle mentionnée au premier alinéa du III du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 8° La majoration mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 162-5-3, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 9° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article L. 732-4, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant d’une incapacité de travail résultant du don ;

« 10° Les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations réalisés au bénéfice des donneurs lorsque ces actes sont directement liés au prélèvement ou à la collecte d’éléments du corps humain.

« II. – Les personnes mentionnées au I du présent article bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« III. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret. » ;

III. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations sollicitées par l’assureur dans le cadre des questions et du formulaire de déclaration du risque mentionnés au 2° de l’article L. 113-2 ne peuvent porter sur la réalisation d’un don d’organes, de cellules ou de gamètes. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 194-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 111-8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°  du de financement de la sécurité sociale pour 2027. » ;

IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l’objet. » ;

V. – Après le premier alinéa de l’article L. 760-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026 relative à la sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 169-14 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon à l’exception des 2° , 9° et 10°. » ;

VI. – Après l’article 21-9-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, est inséré un article 21-9-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-9-2. – L’article L. 169-14 du code de la sécurité sociale, à l’exception des 1° , 3° , 5° , 6° et 7° , est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au 2°, les mots : « L’article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « L’article 20-6 de la présente ordonnance » ;

« 2° Au 4°, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 323-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l’article 20-7 de la présente ordonnance » ;

VII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de transférer aux régimes obligatoires d’assurance maladie la gestion de la prise en charge des frais mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1211-4 du code de la santé publique.

VIII. – Les II et IV du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement reprend les dispositions de la « Proposition de loi visant à garantir la neutralité financière du don d’organes et d’autres éléments et produits du corps humain par les vivants », portée par le sénateur Philippe Mouiller et adoptée à l’unanimité par le Sénat le 9 juin 2026, avec un avis favorable du Gouvernement. L’ensemble des dispositions de cette proposition de loi sont repris, avec des ajustements marginaux destinés à garantir la pleine effectivité du dispositif.

Ainsi, l’amendement a pour objet de renforcer la neutralité financière du don du vivant en créant un statut spécifique pour les personnes qui font don, de leur vivant, d’éléments ou de produits de leur corps. En effet, si le droit en vigueur prévoit déjà plusieurs dispositifs de prise en charge des frais liés au don, il ne consacre pas aujourd’hui de statut global permettant d’identifier les donneurs et de garantir, de manière simple et homogène, l’absence de reste à charge tout au long de leur parcours.

La création de ce statut doit permettre l’identification des donneurs par les organismes de sécurité sociale et, ainsi, faciliter la mise en œuvre effective de la neutralité financière du don pour l’ensemble des soins qui lui sont liés, depuis les examens et consultations préalables jusqu’au suivi médical et aux soins rendus nécessaires par le prélèvement ou la collecte. À cette fin, le présent amendement prévoit que les donneurs ne sont redevables ni de la participation de l’assuré, ni de la participation forfaitaire, ni des franchises médicales pour les prestations, actes et consultations résultant du don. Il interdit également les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations directement liés au prélèvement ou à la collecte. Les donneurs bénéficient en outre du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

L’amendement renforce par ailleurs la protection des donneurs en cas d’interruption de travail résultant du don. Il prévoit la levée de certaines conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières, la non-application du délai de carence ainsi que celle du délai d’envoi de l’arrêt de travail et des sanctions qui lui sont associées. Ces dispositions visent à améliorer l’accès effectif à l’indemnisation et à éviter que le don entraîne, du fait de ces règles, une perte financière pour le donneur. Il étend également aux donneurs d’organes et de cellules hématopoïétiques l’autorisation d’absence dont bénéficient déjà les donneuses d’ovocytes pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au don.

S’agissant des frais médicaux et non médicaux exposés dans le cadre du parcours de don, leur prise en charge relève des établissements de santé préleveurs, qui bénéficient déjà de financements dédiés au titre de la collecte et du prélèvement, ainsi que des circuits de financement de droit commun pour les actes facturables à l’assurance maladie. Les difficultés rencontrées par certains donneurs en matière d’avance de frais et de délais de remboursement doivent néanmoins être mieux identifiées et résolues.

Le présent amendement prévoit donc la remise au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport évaluant l’opportunité de transférer aux régimes obligatoires d’assurance maladie la gestion de la prise en charge des frais supportés par les donneurs.

Enfin, l’amendement prévoit qu’un don d’organes, de cellules ou de gamètes ne peut faire l’objet de questions de la part de l’assureur dans le cadre de l’évaluation du risque, afin que la réalisation d’un don ne puisse entraîner de conséquences défavorables pour le donneur en matière assurantielle.