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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 636

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le second alinéa de l’article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 160-13 :

« 1° Les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi qu’à d’autres infections sexuellement transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces examens sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l’épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé.

« 2° Les tests rapides d’orientation diagnostique dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté précise également les conditions et modalités de réalisation de ces dépistages en fonction des recommandations de la Haute Autorité de santé. »

II.- L’article L. 6212-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un examen de biologie médicale ou un test rapide d’orientation diagnostic réalisé à la demande du patient en application des 1° et 2° de l’article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale met en évidence une infection, le biologiste médical peut prescrire les médicaments nécessaires à son traitement. La liste de ces médicaments ainsi que les conditions dans lesquelles cette prescription peut être réalisée sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Objet

Une femme sur deux connaît au cours de sa vie un ou plusieurs épisodes de cystite. La réalisation d’un test rapide d’orientation diagnostique (TROD) permet de faciliter l’accès au diagnostic, d’orienter rapidement la prise en charge et de contribuer au bon usage des antibiotiques.

Cet amendement permet, d’une part, la prise en charge par l’Assurance maladie des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) des cystites réalisées en laboratoire de biologie médicale, sans prescription médicale.

D’autre part, il autorise les biologistes médicaux à prescrire les médicaments nécessaires au traitement d’une infection (sexuellement transmissible ou d’une cystite) lorsque celle-ci est mise en évidence par un examen de biologie médicale ou un test rapide d’orientation diagnostique réalisé sans ordonnance.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des compétences déjà reconnues aux pharmaciens d’officine qui, conformément à l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et à l’arrêté du 17 juin 2024, peuvent délivrer certains antibiotiques sans ordonnance après un TROD positif pour une cystite aiguë non compliquée.

En outre, le dépistage des infections sexuellement transmissibles sans ordonnance représente par ailleurs près d’un tiers des dépistages réalisés et concerne particulièrement les jeunes de moins de 26 ans. Autoriser le biologiste médical à prescrire, dans le prolongement immédiat de d’un dépistage effectué sans ordonnance, permettrait de raccourcir et de simplifier le parcours de soins, en retirant la nécessité de recourir à une consultation médicale pour bénéficier de la prescription, et donc de réduire le délai entre le diagnostic et le traitement, limitant ainsi le risque de poursuite de la transmission.

Ces deux mesures traduisent les conclusions du Pacte pour l’avenir de la biologie médicale, lancé en mai 2026 par la ministre de la Santé, des Familles et des Personnes Handicapées, qui prévoit notamment d’élargir le rôle des biologistes médicaux dans le champ des missions de santé publique.